Annulation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 7 mai 2025, n° 2430996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430996 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrée le 22 novembre 2024 et le 4 avril 2025, M. C A, représenté par Me Lemichel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Lemichel, son avocat, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, en cas de rejet de l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— sont insuffisamment motivées ;
— sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaissent l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
La décision portant refus de séjour :
— méconnait l’article L. 424-3, 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnait l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnait l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant refus de délai du départ volontaire :
— est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
— est entachée d’une insuffisante motivation ;
— méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile/
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cicmen a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant guinéen né le 9 septembre 1992, entré en France le 18 mai 2019 selon ses déclarations, a sollicité, le 14 février 2022, la délivrance d’une carte de résident sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 octobre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () / 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. / L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « ». Enfin, aux termes de l’article L. 432-1 de ce code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
4. Pour refuser de délivrer à M. A le titre de séjour qu’il sollicitait en qualité de parent d’une personne réfugiée mineure, le préfet de police s’est fondé sur un motif d’ordre public après avoir relevé que l’intéressé avait été condamné par le tribunal judiciaire de paris, le 30 mai 2023, à trois mois d’emprisonnement avec sursis simple pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, rébellion, vente à la sauvette et dégradation ou détérioration de bien destiné à l’utilité ou la décoration publique, et, le 13 mars 2024, à une peine de 700 euros d’amende pour circulation sans assurance et conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule et en faisant usage d’un permis de conduire faux ou falsifié. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la fille mineure de M. A, prénommée Kadiatou, née le 4 avril 2020 s’est vue reconnaître la qualité de réfugiée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatride du 24 septembre 2021. Par ailleurs, la peine d’emprisonnement susmentionnée, certes récente, a été prononcée avec sursis, lequel était expiré à la date de la décision attaquée. En outre, M. A et Mme B, compatriote en situation régulière, sous couvert d’une carte de résident dernièrement valable le 5 juillet 2033, sont parents de l’enfant prénommée Kadiatou, sous protection internationale, ainsi que d’un enfant, né le 24 février 2022, et d’un enfant né postérieurement à la décision attaquée. Enfin, les équipes professionnelles du Samu social de Paris, qui apporte au requérant un suivi spécifique en matière professionnelle, sociale et familiale, atteste de sa participation à l’entretien et l’éducation de ses enfants, nonobstant la précarité dans laquelle il est placée, faute de pouvoir justifier de la régularité de sa présence en France et de la stabilité de son insertion professionnelle. Dans ces circonstances, eu égard à la nature des infractions commises par M. A, à l’impossibilité pour la cellule familiale de se reconstituer en Guinée, l’enfant Kadiatou ayant la qualité de réfugiée, à la participation du requérant à l’entretien et l’éducation de ses enfants, et alors que l’intérêt supérieur des enfants justifient que leur père puisse rester en France à leurs côtés, le moyen tiré de la méconnaissance par les décisions attaquées des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant est fondé.
5. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du préfet de police du 4 octobre 2024 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
7. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, par application des dispositions législatives précitées, que le préfet de police ou le préfet compétent territorialement, délivre à M. A une carte de résident sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu de fixer au préfet de police ou au préfet compétent territorialement un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement pour procéder à la délivrance de ce titre. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
8. Il y a lieu d’admettre provisoirement M. A à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Lemichel, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 100 euros à verser à Me Lemichel. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 100 euros sera versée à M. A.
D É C I D E :
Article 1er: L’arrêté du 4 octobre 2024 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet compétent territorialement de délivrer à M. A une carte de résident sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lemichel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Lemichel, avocat de M. A, une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 100 euros sera versée à M. A.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de police et à Me Lemichel.
Copie en sera délivré au bureau d’aide juridictionnelle.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Cicmen, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le rapporteur,
D. Cicmen
Le président,
J.P. LadreytLa greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./6-3
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