Non-lieu à statuer 13 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 13 nov. 2025, n° 2406008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406008 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2024, M. C… A…, représenté par Me Cohen-Tapia, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour , sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que le remboursement des droits de plaidoirie prévus aux dispositions de l’article L. 723-3 du code de la sécurité sociale.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire ;
- il a été adopté en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien ;
- il méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 31 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 avril suivant.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Cherrier.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 19 décembre 1991 à Mostaganem (Algérie), est entré en France le 18 mars 2018, muni d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour, valable du 12 décembre 2017 au 9 juin 2018. Le 29 septembre 2023, il a sollicité son admission au séjour en faisant notamment valoir ses liens privés et familiaux en France ainsi que ses perspectives d’insertion professionnelle. Par un arrêté du 12 septembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 5 mars 2025, sa demande d’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet, et, il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;(…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
4. L’arrêté attaqué vise, notamment, les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé et celles du b) de l’article 7 de ce même accord ainsi que celles des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il fait état des conditions d’entrée et de séjour de l’intéressé en France et expose les motifs pour lesquels le préfet de la Haute-Garonne a considéré qu’il ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre de séjour sollicité. La décision de refus de séjour étant ainsi suffisamment motivée, l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. En outre, la décision fixant le pays de destination, qui rappelle la nationalité de M. A…, mentionne qu’il n’établit pas être exposé dans son pays d’origine à des peines ou traitements prohibés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation du requérant, l’arrêté en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivé.
5. En deuxième lieu, d’une part aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue de manière utile et effective. En particulier, l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il lui appartient donc, lors du dépôt de sa demande, de produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande, et il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Par ailleurs, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu avoir une influence sur le contenu de la décision.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a pu, à l’occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, faire valoir les éléments susceptibles de venir au soutien de ses prétentions, notamment à propos de sa situation personnelle et familiale, ainsi que de ses perspectives professionnelles. Il a été également en mesure d’apporter des éléments supplémentaires qu’il aurait jugés nécessaires pendant l’instruction de sa demande de titre de séjour par les services préfectoraux. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » L’article L. 122-1 du même code dispose que : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. »
8. La décision refusant à M. A… la délivrance d’un titre de séjour ayant été prises sur sa demande, le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire préalable, en ce qu’il est dirigé contre cette décision, doit être écarté comme inopérant. Il résulte par ailleurs de l’ensemble des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l’administration octroie ou refuse un délai de départ volontaire, fixe le pays à destination duquel l’étranger sera reconduit et lui interdit le retour sur le territoire français. Par suite, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du même code et prévoient notamment la mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable à leur édiction, ne peuvent être utilement invoquées par M. A… à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi.
9. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Garonne, qui n’est pas tenu de faire figurer l’ensemble des considérations de fait sur lesquelles il a fondé ses décisions, aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. A….
10. En quatrième lieu, aux termes des stipulations du b) de l’article 7 l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française. » Et aux termes des dispositions du deuxième alinéa de l’article 9 de cet accord : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (…) 7 (…) les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A… n’est en possession, ni du visa de long séjour ni d’un contrat visé par les services du ministre chargé de l’emploi requis pour bénéficier, de plein droit, en application des stipulations précitées de l’accord franco-algérien, d’un certificat de résidence algérien en qualité de salarié. Par ailleurs, s’il se prévaut d’une promesse d’embauche assortie d’une demande d’autorisation de travail établies le 28 août 2023 pour un emploi d’ouvrier polyvalent à temps complet, ainsi que des difficultés de recrutement rencontrées par son employeur, il ne justifie d’aucune qualification ni expérience particulière dans ce secteur d’activité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien susvisé doit être écarté.
12. En cinquième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention “vie privée et familiale” est délivré de plein droit : (…) / 5) Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
13. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, entré sur le territoire français le 18 mars 2018, s’y est maintenu de manière irrégulière à l’expiration de son visa. S’il se prévaut de la présence de son frère, de nationalité française, qui l’héberge, et de la circonstance que son père a vécu régulièrement en France de 1965 jusqu’à son décès, en 2001, il est toutefois constant qu’il est célibataire et sans charge de famille, dispose d’attaches familiales dans son pays d’origine, l’Algérie, où réside notamment sa mère, et n’a jamais vécu en France avec son père. Enfin, il ne justifie pas, par la production d’une promesse d’embauche assortie d’une demande d’autorisation de travail établies le 28 août 2023 ainsi que d’une attestation de bénévolat du Secours catholique, d’une particulière intégration en France. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence celles aux fins d’injonction sous astreinte, celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que celles tendant au remboursement des droits de plaidoirie prévus par les dispositions de l’article L. 723-3 du code de la sécurité sociale, lesquels ne sont pas au nombre des dépens énumérés par les dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Cohen-Tapia et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, vice-présidente,
M. Clen, vice-président,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
S. CHERRIER
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Réserve
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Verger ·
- Promesse d'embauche ·
- Bénévolat ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Système d'information ·
- Compétence ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Interdiction de séjour
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Protection ·
- Demande ·
- Angola ·
- Observation ·
- Union européenne
- Urbanisme ·
- Procès-verbal ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Infraction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- République ·
- Construction
- Dispositif ·
- Décret ·
- Santé mentale ·
- Illégalité ·
- Principe d'égalité ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Profession ·
- Décision implicite ·
- Accès aux soins
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Protection ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement ·
- Subsidiaire ·
- L'etat ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Exécution ·
- Ordonnance ·
- Astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Fichier ·
- Pièces ·
- Centre pénitentiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Peine ·
- Garde des sceaux ·
- Délai ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Capacité ·
- Droit au logement ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Injonction ·
- Bailleur social ·
- Justice administrative
- Rayonnement ionisant ·
- Contamination ·
- Expérimentation ·
- Exposition aux rayonnements ·
- Tahiti ·
- Indemnisation de victimes ·
- Surveillance ·
- Présomption ·
- Justice administrative ·
- Causalité
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Cartes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Délivrance ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.