Rejet 4 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 4 oct. 2022, n° 2102998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2102998 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juillet 2021 et le 21 décembre 2021, la société Batiseine TP doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les titres exécutoires émis par l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Trait d’union du Cailly le 31 mai 2021 n° 1 063 pour la somme 32 925 euros correspondant aux pénalités de retard et absences aux réunions de chantier et n° 1 064, n° 1 065, n° 1066, n° 1067 respectivement pour les sommes de 952,30 euros, de 1 240,24 euros, de 13 056,94 euros et de 3 217,74 euros correspondant aux acomptes n°s 4 à 7 du lot n°1 du marché ayant pour objet la réalisation des travaux de la salle polyvalente ;
2°) d’intégrer la somme de 19 981,81 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre des sommes lui restant dues dans le décompte général définitif ;
3°) de condamner l’EHPAD Le Trait d’union du Cailly à la somme de 617,06 euros au titre des intérêts de retards dans le règlement des acomptes ;
4°) de mettre à la charge de l’EHPAD Le Trait d’union du Cailly une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les travaux qu’elle a réalisés ont été acceptés par certificat de paiement visé par le cabinet d’architecture ;
— elle a adressé au maître d’ouvrage un courrier le 20 janvier 2020 détaillant le contenu de la mise en demeure qu’elle avait adressée, le 15 novembre 2019, au maître d’œuvre en vue d’obtenir la conclusion d’avenants de régularisation au titre des travaux réalisés et à venir ; la totalité des travaux exécutés sur demande du maître d’œuvre n’ont pas été réglés ;
— la maîtrise d’ouvrage a missionné une entreprise extérieure sans l’informer préalablement du coût et du détail des travaux ; son intervention s’est révélée correspondre à des travaux qui n’étaient pas prévus par le marché de base ;
— les pénalités de retard qui en outre ont été appliquées alors qu’elle a envoyé plusieurs mails et courriers restés sans réponse, n’apparaissent sur aucun certificat de paiement ;
— elle n’a perçu aucune indemnité de retard de règlement des différentes situations.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 octobre 2021 et le 1er février 2022, l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Trait d’union du Cailly, représenté par Me Enard-Bazire, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la société Batiseine TP n’est plus recevable à contester le bienfondé des créances dès lors que le décompte général du marché est devenu définitif et intangible ; la société Batiseine TP n’a pas adressé de mémoire en réclamation dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte, le 22 février 2021, la lettre du 19 mars 2021 ne pouvant pas être regardée comme un mémoire en réclamation au sens de l’article 50.1.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux (CCAG-Travaux) ; cette lettre n’a d’ailleurs jamais été adressée en copie au maître d’œuvre ; la société n’a jamais adressé auparavant la moindre réclamation à l’EHPAD Village des Aubepins ;
— la société ne développe pas le moindre argumentaire tendant à la contestation du titre n° 1063 d’un montant de 32 925 euros correspondant aux pénalités de retard et absences aux réunions de chantier ;
— s’agissant des titres n° 1064, n° 1065, n° 1066 et n° 1067, la société requérante se borne à faire référence à un courrier qu’elle a adressé le 15 novembre 2019 au maître d’œuvre et qui ne saurait être regardé comme un mémoire en réclamation ;
— le montant des titres n° 1064, n° 1065, n° 1066 et n° 1067, soit un total de 15 389,34 euros HT (hors taxes) soit 18 471,21 euros TTC, correspond au montant de la régularisation arrêté par le trésorier au vu du décompte définitif, somme due par la société Batiseine TP.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;
— le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;
— l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
— l’arrêté du 3 mars 2014 modifiant l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme B,
— et les observations de Me Colliou, représentant l’EHPAD Le Trait d’union du Cailly.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel d’offre publié le 18 septembre 2018, l’EHPAD Le Village des Aubépins, désormais nommé Le Trait d’union du Cailly, a lancé une opération de construction d’une salle polyvalente de 166 mètres carrés d’une capacité de 120 personnes assises. Le lot n°1 « gros œuvre et aménagements extérieurs » a été confié à la société Batiseine TP, par acte d’engagement du 8 janvier 2019, pour un montant de 76 968,24 euros HT, soit 95 361,89 euros TTC. Par lettre du 15 février 2021, reçue le 22 février suivant, le maître d’ouvrage a notifié à la société Batiseine TP le décompte général pour un montant de 50 484,72 euros au débit du titulaire. Par lettre du 19 mars 2021, reçue le 20 mars 2021, la société titulaire a informé l’EHPAD de son refus de signer le décompte général. Après avoir rejeté cette contestation le 9 avril 2021, l’EHPAD Le Trait d’union du Cailly a émis le 31 mai 2021 à l’encontre de la société Batiseine TP cinq titres exécutoires pour un montant total de 51 392,23 euros TTC. Par la requête susvisée, la société Batiseine TP doit être regardée comme demandant l’annulation des cinq titres exécutoires, l’intégration de la somme de 19 981,81 euros TTC dans le décompte général ainsi que la condamnation de l’EHPAD à lui verser la somme de 617,06 euros au titre des intérêts de retard dans le règlement des acomptes.
Sur la recevabilité de la demande relative au solde du marché :
2. Aux termes de l’article 50.1 du CCAG-Travaux applicable au marché en litige : « 50.1.1. Si un différend survient entre le titulaire et le maître d’œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. / Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d’œuvre. / Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général. / Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n’ont pas fait l’objet d’un règlement définitif. ».
3. Un mémoire du titulaire du marché ne peut être regardé comme une réclamation au sens des stipulations précitées que s’il comporte l’énoncé d’un différend et expose, de façon précise et détaillée, les chefs de la contestation en indiquant, d’une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d’autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées.
4. Il résulte de l’instruction que l’EHPAD Village des Aubépins, devenu l’EHPAD Le Trait d’union du Cailly, a notifié à la société Batiseine TP le décompte général du marché pour un montant au débit de cette dernière de 50 484,72 euros TTC. La société Batiseine TP a, par un courrier du 19 mars 2021, informé le maître d’ouvrage ne pas accepter le montant arrêté par le décompte général, en se bornant à contester que les frais mis à sa charge au titre des prestations réalisées par une entreprise tierce et affirmer que le marché initial ne prévoyait pas de telles prestations, sans préciser le montant de sa réclamation, ni joindre les pièces justificatives. Dans ces conditions, la société requérante ne peut être regardée comme ayant adressé au maître d’ouvrage un mémoire en réclamation dans le délai de trente jours, conformément aux stipulations de l’article 50.1.1 du CCAG-Travaux précité. En toute hypothèse, il est constant que la lettre précitée du 19 mars 2021 n’a pas été adressée en copie au maître d’œuvre en méconnaissance de l’article 50.1.1 du CCAG-Travaux. Par suite, le décompte général étant devenu définitif, l’EHPAD est fondée à opposer la forclusion aux demandes de la société requérante concernant le solde de ce marché.
5. Il résulte de ce qui précède que la société Batiseine TP n’est pas recevable à demander l’intégration de la somme de 19 891,81 euros TTC au titre de prestations complémentaires.
Sur la demande de condamnation aux intérêts de retard du paiement des acomptes :
6. Aux termes de l’article 1er du décret du 29 mars 2013 alors en vigueur : « Le délai de paiement prévu au premier alinéa de l’article 37 de la loi du 28 janvier 2013 susvisée est fixé à trente jours pour les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu’ils agissent en tant qu’entité adjudicatrice. ». Aux termes de l’article 8 du même décret : « I. ' Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. / Les intérêts moratoires courent à compter du jour suivant l’échéance prévue au contrat ou à l’expiration du délai de paiement jusqu’à la date de mise en paiement du principal incluse. ». En outre, aux termes de l’article 9.3 du cahier des clauses administratives particulières applicables au marché litigieux : « Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des demandes de paiement ».
7. Si la société Batiseine TP soutient que plusieurs situations ont été payées avec retard par le maître d’ouvrage, elle ne justifie pas, par la simple production d’un tableau réalisé par ses soins, sans y joindre d’élément de nature à établir les dates de réception des acomptes en cause, ni les dates de paiement effectif de ses factures, des retards de paiement allégués.
8. Il résulte de ce qui précède que la société Batiseine TP n’est pas fondée à demander la condamnation de l’EHPAD Le Trait d’union du Cailly au paiement des intérêts de retard du paiement des acomptes.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge des titres exécutoires :
9. Une entreprise ne peut utilement contester le bien-fondé de la créance objet du titre exécutoire et résultant du décompte du marché que si ce décompte n’est pas devenu définitif.
10. Il résulte de l’instruction que l’ensemble des titres litigieux ont été émis pour le recouvrement du solde du décompte général du lot n° 1. Celui-ci étant, ainsi qu’il a été dit précédemment, devenu définitif et présentant un caractère intangible, la société Batiseine TP ne saurait utilement contester le bien-fondé des créances résultant du décompte du marché. Par suite, l’ensemble des moyens tendant à la contestation des créances mises à sa charge par les titres de recettes contestés doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la société Batiseine TP n’est pas fondée à demander l’annulation des titres n°s 1063 à 1067 émis le 31 mai 2021 pour un montant total de 51 392,23 euros TTC.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’EHPAD Le Trait d’union du Cailly, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Batiseine TP demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Batiseine TP la somme de 1 500 euros à verser à l’EHPAD Le Trait d’union du Cailly au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Batiseine TP est rejetée.
Article 2 : La société Batiseine TP versera la somme de 1 500 euros à l’EHPAD Le Trait d’union du Cailly au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Batiseine TP et à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Le Trait d’union du Cailly.
Délibéré après l’audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
— Mme Boyer, présidente,
— M. Guiral, conseiller,
— Mme Boucetta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022.
La rapporteure,
H. A
La présidente,
C. BOYER Le greffier,
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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