Rejet 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, juge unique 4, 12 févr. 2025, n° 2400964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400964 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, et un mémoire, enregistré le 29 mars 2024, Mme B, représentée par Me Carluis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 janvier 2024 et l’arrêté confirmatif du 30 janvier 2024 par lesquels le maire de la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray de procéder à la régularisation complète de ses droits sociaux et à pension pour la période d’éviction irrégulière et de faire disparaître de son dossier toute mention de la sanction litigieuse, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision :
— est entachée d’inexactitude matérielle partielle des faits ;
— est disproportionnée au regard de la sanction adoptée.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2024, la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray, représentée par Me Enard-Bazire, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B la somme de 1 850 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par une décision du 3 juin 2024, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 55%.
Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, comme juge statuant seul dans les matières indiquées à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Van Muylder,
— les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique,
— les observations de Me Carluis pour Mme B,
— et celles de Me Brault pour la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, adjointe technique territoriale titulaire de la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray exerçant les fonctions d’agent d’entretien au sein du service de propreté des locaux, s’est vue infliger une sanction d’exclusion temporaire de fonctions de trois jours par une décision du maire du 24 janvier 2024 confirmée par un arrêté du 30 janvier 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L’avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours () ".
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. Pour exclure temporairement Mme B de ses fonctions pour une durée de trois jours, le maire de Saint-Etienne-du-Rouvray a retenu un comportement agressif caractérisé par le jet d’une chaise et une insulte envers une de ses collègues.
5. Si Mme B conteste la matérialité partielle des faits, il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment de la synthèse des entretiens menés auprès des agents communaux du 23 octobre 2023 recueillis lors de l’enquête administrative que Mme B a adopté, le 26 septembre 2023 au sein du réfectoire de l’école Ampère, un comportement agressif et en proférant une injure à l’encontre d’un autre agent. Ces faits constituent une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire.
6. Dans les circonstances de l’espèce, nonobstant les bons états de service et l’absence d’antécédent disciplinaire, le maire n’a pas, en décidant de l’exclure de ses fonctions pour une durée de trois jours, prononcé à son encontre une sanction disproportionnée.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B le versement de la somme que demande l’administration au titre de ces mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Carluis et à la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
C. VAN MUYLDERLe greffier,
Signé :
J-B MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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