Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 févr. 2025, n° 2407667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2407667 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2024, Mme F E et Mme D B, représentées par Me E, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les conditions dans lesquelles leur père et époux M. A E a été pris en charge par l’hôpital Beaujon à Clichy la Garenne (92110) pour le traitement d’une insuffisance hépatique avec ictère effectuée le 30 octobre 2019 ;
2°) de fixer la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert.
Elles soutiennent que :
— alors que M. A E subissait une biopsie hépatique, cette biopsie a causé une hémopéritoine puis une hospitalisation en réanimation et enfin son décès le 15 novembre 2019 après arrêt des soins décidé par l’équipe médicale ;
— la décision de limitation et d’arrêt des soins a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 1110-5-1 et R. 4127-37-2 du code de la santé publique ;
— une mesure d’expertise est utile afin d’établir le respect de la procédure de limitation et d’arrêt des soins, de déterminer les conditions de prise en charge et de surveillance de M. A E ayant entraîné une perte de chance de survie et d’évaluer l’indemnisation des préjudices subis.
La requête a été transmise à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Grenier, première vice-présidente du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (). ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de cette disposition doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
2. L’expertise demandée par Mme E et Mme B relative aux conditions de la prise en charge par l’hôpital Beaujon de M. A E, leur époux et père, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
3. Cependant, il n’appartient pas à un expert judiciaire d’apprécier si les conditions relatives à une limitation ou une interruption des soins ont respecté les dispositions de l’article R. 4127-37-2 du code de la santé publique. Une telle mission est relative à la qualification juridique des faits et aux conséquences juridiques à en tirer. Portant ainsi sur des questions de droit et non sur des questions de fait, elle n’est pas au nombre de celles que le juge des référés peut confier à un expert.
4. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande dans la limite de ce qui vient d’être dit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la demande relative à la consignation :
5. L’expertise demandée par les requéranets sur le fondement de l’article L. 532-1 du code de justice administrative n’est pas soumise à la procédure de consignation préalable d’une provision. Ainsi il n’appartient pas au juge des référés, dans le cadre de la présente instance, de se prononcer sur une consignation. La demande de Mme E et Mme B présentée à ce titre ne peut, dès lors, qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. G C, exerçant au 6 avenue du General Detrie à Paris (75007) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
— se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. A E et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de sa prise en charge par l’hôpital Beaujon ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; recueillir les doléances ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. A E ;
— rappeler l’état de santé antérieur de M. A E et décrire son état à la date de son décès ;
— décrire les conditions dans lesquelles M. A E a été pris en charge par les services de l’hôpital Beaujon ; donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de M. A E et aux symptômes qu’il présentait ;
— préciser s’il y a eu une limitation ou un arrêt des soins ;
— de manière générale, réunir tous les éléments permettant de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation des services ont été commises lors de l’hospitalisation de M. A E ;
— donner son avis sur le respect des obligations d’information et de recueil du consentement en précisant si le patient a été personnellement informé sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui lui ont été proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus ; en cas d’absence d’information ou d’information incomplète du patient, préciser si le médecin ou l’équipe médicale est intervenu(e) dans une situation d’urgence et/ou d’impossibilité d’informer et évaluera la probabilité pour le patient dûment informé de se soustraire à l’acte dommageable ;
— donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à M. A E une chance d’éviter le décès ; dans cette hypothèse, évaluer la perte de chance en pourcentage, en se fondant sur des données statistiques et bibliographiques ;
— donner son avis sur le point de savoir si le décès de M. A E présente un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement imputable à l’établissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec son état antérieur et son évolution ou avec toute autre cause étrangère à la prise en charge de M. A E par l’établissement ; indiquer si le dommage résulte d’un événement indésirable ou d’une complication imputable à un acte de prévention de diagnostic ou de soins en en précisant la nature et le mécanisme et, dans la négative, s’il résulte d’un échec du traitement entrepris ; indiquer s’il résulte d’un accident médical non fautif, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale et, dans ce dernier cas, donner tous éléments permettant de déterminer si l’infection a une cause étrangère à la prise en charge par l’établissement ; dans le cas d’une pluralité de causes à l’origine du dommage, indiquer la part imputable à chacune d’elles ;
— déterminer l’ensemble des préjudices subis par M. A E et ses ayants droits ;
— de façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigations les plus étendus. Il pourra faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe par voie électronique, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5 du code de justice administrative, dans les meilleurs délais. Des copies du rapport seront notifiées aux parties intéressées par l’expert et, avec leur accord, par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 4 : A tout moment, l’expert pourra proposer aux parties d’engager une médiation, entre les parties, confiée à un médiateur, en vue de la conclusion éventuelle d’un accord ;
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F E, à Mme D B, à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris et à M. G C, expert.
Fait à Cergy-Pontoise, le 3 février 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarité et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pouvoir adjudicateur ·
- Justice administrative ·
- Offre ·
- Mise en concurrence ·
- Notation ·
- Référé précontractuel ·
- Commune ·
- Critère ·
- Sociétés ·
- Pouvoir
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Titre ·
- Immigration ·
- Étranger ·
- Plateforme ·
- Agent de sécurité ·
- Liste ·
- Enregistrement
- Agriculture ·
- Prime ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Annulation ·
- Fonction publique ·
- Décret ·
- Notification ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Liberté ·
- Fonderie ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Trouble ·
- Protection des données ·
- Espace public ·
- Commune
- Famille ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Commission ·
- Adaptation ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Apprentissage ·
- Enseignement
- Justice administrative ·
- Or ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Immigration ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Délai ·
- Liberté ·
- Atteinte
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Adresses ·
- Interdiction
- Prime ·
- Foyer ·
- Activité ·
- Allocations familiales ·
- Bonne foi ·
- Remise ·
- Dette ·
- Montant ·
- Justice administrative ·
- Déclaration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Maroc ·
- Sociétés ·
- Produit chimique ·
- Facture ·
- Indemnité kilométrique ·
- Filiale ·
- Client ·
- Justice administrative ·
- Véhicule
- Police ·
- Travail illégal ·
- Établissement ·
- Fermeture administrative ·
- Infraction ·
- Justice administrative ·
- Code du travail ·
- Salarié ·
- Durée ·
- Commettre
- Glace ·
- Commune ·
- Maire ·
- Conseil municipal ·
- Communiqué de presse ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Intervention ·
- Fins de non-recevoir ·
- Communiqué
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.