Rejet 17 février 2026
Rejet 15 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 2404624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2404624 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 avril 2024 et le 18 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté contesté :
- n’a pas été signé par une autorité compétente ;
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté par Mme B… a été enregistré le 22 janvier 2026, postérieurement à la clôture d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Marine Robin, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante égyptienne, a sollicité la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée.
En premier lieu, par un arrêté du 21 décembre 2023, régulièrement publié le 26 décembre 2023 au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne, M. Sébastien Lime, secrétaire général, a reçu délégation du préfet de Seine-et-Marne à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions concernant la mise en œuvre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état de ce que Mme B… est entrée sur le territoire français en 2019 et s’y est maintenu sans établir l’existence de liens personnels et familiaux en France. Il comporte, ainsi, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de séjour. Dans ces conditions, et alors que le préfet de Seine-et-Marne n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de l’intéressée, cette décision est suffisamment motivée au sens des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne n’ait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B… avant de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme B… soutient qu’elle réside en France depuis 2019 aux côtés de son père, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 6 juillet 2024, de son frère de nationalité française, de sa belle-mère titulaire d’un certificat de résidence algérien de dix ans, de ses deux demi-sœurs de nationalité française et de son demi-frère de nationalité algérienne. Elle se prévaut également avoir poursuivi sa scolarité de 2019 à 2022, qui s’est conclue par l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée est célibataire et sans enfant à charge, que sa mère réside en Egypte et qu’elle a vécu de nombreuses années éloignée de son père, qui est entrée en France en 2005. En outre, si son père atteste la prendre en charge financièrement, la requérante n’établit pas qu’elle résiderait avec lui. Ainsi, eu égard notamment à l’intensité non démontrée des liens qu’entretient Mme B… avec les membres de sa famille résidant en France, la décision contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de Seine-et-Marne n’a méconnu ni l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’admission au séjour de Mme B… ne répondait pas à des considérations humanitaires ni ne se justifiait au regard des motifs exceptionnels, au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de justice administrative et en s’abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation à l’endroit de la requérante.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Rémy Combes, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
M. Tom Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
La rapporteure,
M. Robin
Le président,
R. CombesLa greffière,
N. Louisin
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Adresses ·
- Interdiction
- Prime ·
- Foyer ·
- Activité ·
- Allocations familiales ·
- Bonne foi ·
- Remise ·
- Dette ·
- Montant ·
- Justice administrative ·
- Déclaration
- Pouvoir adjudicateur ·
- Justice administrative ·
- Offre ·
- Mise en concurrence ·
- Notation ·
- Référé précontractuel ·
- Commune ·
- Critère ·
- Sociétés ·
- Pouvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Titre ·
- Immigration ·
- Étranger ·
- Plateforme ·
- Agent de sécurité ·
- Liste ·
- Enregistrement
- Agriculture ·
- Prime ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Annulation ·
- Fonction publique ·
- Décret ·
- Notification ·
- L'etat
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Liberté ·
- Fonderie ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Trouble ·
- Protection des données ·
- Espace public ·
- Commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Travail illégal ·
- Établissement ·
- Fermeture administrative ·
- Infraction ·
- Justice administrative ·
- Code du travail ·
- Salarié ·
- Durée ·
- Commettre
- Glace ·
- Commune ·
- Maire ·
- Conseil municipal ·
- Communiqué de presse ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Intervention ·
- Fins de non-recevoir ·
- Communiqué
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Délai ·
- Liberté ·
- Atteinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Lieu de résidence ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Décès ·
- Santé publique ·
- Mission ·
- Traitement ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice
- Impôt ·
- Maroc ·
- Sociétés ·
- Produit chimique ·
- Facture ·
- Indemnité kilométrique ·
- Filiale ·
- Client ·
- Justice administrative ·
- Véhicule
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.