Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 27 mai 2025, n° 2510365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510365 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet de police l’a assigné à résidence sur le territoire de la ville de Paris pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois à compter de sa notification.
Il soutient que :
— L’arrêté le place dans une situation particulièrement difficile et injustifiée eu égard à sa vie de famille.
Des pièces ont été produites par le préfet de police le 1é mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Béal,
— les observations de Me Zerad, représentant le préfet de police.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 4 avril 2025, le préfet de police a assigné M. A à résidence sur le territoire de la ville de Paris pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois à compter de sa notification. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Pour demander cette annulation, M. A se borne à soutenir que l’arrêté attaqué le place dans une situation particulièrement difficile et injustifiée eu égard à sa vie de famille car la majorité des membres de sa famille réside en France et qu’il vit en concubinage avec une ressortissante française et a un domicile fixe. Il soutient ensuite qu’il est arrivé mineur en France et bien intégré et aurait des difficultés à retourner dans son pays. Toutefois, M. A ne justifie pas de ses allégations relatives à sa vie privée et n’apporte en dehors d’une attestation manuscrite d’hébergement accompagnée d’une carte d’identité de son auteur et d’une facture d’électricité, aucun élément permettant d’établir que son assignation à résidence sur le territoire de la ville de Paris et que les obligations qui lui sont faites de se présenter au commissariat de police de Paris 14ème chaque lundi, mercredi et vendredi, seraient disproportionnées, compte tenu de sa situation personnelle et familiales ou méconnaitraient les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
3. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 avril 2025 du préfet de police.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025
Le magistrat désigné,
Signé
A. Béal La greffière,
Signé
M. C La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
La greffière
D. Permalnaick/8
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