Non-lieu à statuer 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 17 sept. 2025, n° 2307825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2307825 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SCI CSC du Mail |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023, la SCI CSC du Mail forme opposition à la contrainte émise le 28 novembre 2023 pour le recouvrement d’un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 1 389 euros pour la période du 1er mai 2021 au 31 juillet 2021 en raison de la non-décence du logement, par la directrice de la caisse d’allocations familiales du Tarn.
Elle soutient que :
- elle a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal judiciaire de Castres du 11 avril 2022 ;
- la créance n’a pas été déclarée et le mandataire judiciaire a rédigé le 29 novembre 2023 son compte rendu de fin de mission.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2025, la CAF du Tarn conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que la contrainte attaquée a été annulée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du commerce ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. A… a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, la SCI CSC du mail a formé opposition à la contrainte émise à son encontre par la CAF du Tarn le 28 novembre 2023 pour le recouvrement d’une somme de 1 389 euros correspondant à un indu d’allocation de logement familiale perçu du mai à juillet 2021, à la suite d’un constat de non-décence. Toutefois, la CAF du Tarn indique, dans son mémoire en défense, que la contrainte en litige a été annulée, l’indu n’étant pas fondé. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la SCI CSC du mail.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SCI CSC du Mail.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCI CSC du Mail et au ministre en charge du logement.
Copie en sera délivrée à la caisse d’allocations familiales du Tarn.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Alain A…
La greffière,
Sylviane Sorabella
La République mande et ordonne au ministre du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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