Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ju1, 22 oct. 2025, n° 2503341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503341 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juillet et 4 septembre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 21 juillet 2025 du préfet de l’Oise portant suspension de son permis de conduire pour une durée de sept mois.
Il sollicite un aménagement de la sanction infligée et soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans une situation où il a besoin de son permis de conduire pour les nécessités de la vie quotidienne et l’exercice de son activité.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête qu’il considère, à titre principal, comme irrecevable et subsidiairement non fondée.
Vu les autres pièces du dossier et notamment les pièces communiquées les 22 et 24 septembre 2025.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 juin 2025 à 10 heures et 55 minutes, M. A… a été interpellé sur le territoire de la commune de Villers-Saint-Paul par un officier de police judiciaire alors qu’il circulait sous l’emprise de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Son permis de conduire a fait l’objet d’une mesure de rétention immédiate. Après réception des résultats de l’analyse toxicologique réalisée le même jour par un laboratoire et qu’il l’ait informé, par courrier du 25 juin 2025, de la mesure envisagée à son encontre, par un arrêté du 21 juillet 2025, le préfet de l’Oise a prononcé la suspension de la validité du permis de conduire de l’intéressé pour une durée de sept mois sur le fondement des dispositions de l’article L. 224-7 du code de la route. Par sa requête, M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, M. A… demande au tribunal de procéder à un aménagement de la décision portant suspension de son permis de conduire de sorte à lui permettre d’exercer sa profession et ne pas le pénaliser dans sa vie privée. Toutefois, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge administratif d’aménager une décision portant suspension de la validité d’un permis de conduire.
3. En second lieu, le requérant fait valoir que la décision du préfet de l’Oise est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car elle impacte gravement sa situation personnelle et professionnelle. Cependant la gravité de l’infraction qui lui est reprochée est constitutive d’un danger pour la sécurité du requérant et celle des autres utilisateurs de la route. Dans ces conditions, le préfet de l’Oise pouvait prononcer la suspension de son permis de conduire pour une durée de sept mois sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 21 juillet 2025 portant suspension de son permis de conduire pour une durée de sept mois.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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