Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 29 avr. 2025, n° 2504399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504399 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, M. A B, représenté par Me Atger, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui verser la somme de 7,40 euros par jour au titre de l’allocation pour demandeur d’asile à compter du 1er août 2024 ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de l’inscrire sur la liste des demandeurs d’asile nécessitant un logement et de lui fournir un logement adapté, ou à défaut, de lui verser le montant journalier additionnel de 7,40 euros dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce jusqu’à intervention de la décision définitive au titre de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de procéder au versement à son bénéfice de la somme correspondant à 7,40 euros par jour pour la période allant du 1er août 2024 au jour de la notification du jugement à intervenir, et ce dans un délai de 15 jours à compter de ladite notification ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’OFII de réexaminer sa situation dans un délai de 5 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— bien qu’il a manifesté à l’OFII en juin 2024, son besoin de bénéficier d’un d’hébergement, ou à défaut d’obtenir le versement du montant journalier additionnel de 7,40 euros, et bien que l’OFII a répondu positivement à ses demandes, il ne s’est pas vu proposer de solution d’hébergement, ni ne s’est vu verser le complément d’allocation depuis le 1er août 2024 ; l’OFII doit donc être regardé comme ayant implicitement refusé de lui octroyer un hébergement et de lui verser le montant journalier additionnel de 7,40 euros depuis cette date ;
— cette décision est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été informé préalablement de ce que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé en méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les dispositions des articles L.551-9, L. 551-15, D. 553-8, D. 553-9, D 553-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité
Il fait valoir que la requête avait perdu son objet avant même son introduction, dès lors que le requérant a reçu un versement d’un montant de 2 416 euros le 31 mars 2025, correspondant d’une part à la somme due pour le mois de mars 2025 en tant que demandeur d’asile non hébergé et d’autre part à un ajustement de 1 975,80 euros correspondant à la majoration de 7,40 euros par jour à laquelle il avait droit depuis le mois d’avril 2024 dès lors qu’il n’était plus hébergé.
M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Charpy pour statuer sur les mesures prises par l’autorité préfectorale en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Lors de l’audience publique du 28 avril 2025, à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée, Mme Charpy, magistrate désignée, a lu son rapport et clos l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant afghan né le 5 juin 2000, a déposé sa demande d’asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône le 9 avril 2024 et a accepté les conditions matérielles d’accueil qui lui ont été proposées par l’Office français de l’immigration de l’intégration (OFII). En juin 2024, l’intéressé, qui ne disposait plus de solution d’hébergement, a transmis plusieurs courriels à l’OFII afin d’obtenir son inscription sur la liste des demandeurs d’asile nécessitant un logement et le versement du montant additionnel journalier de 7,40 euros. M. B demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur général l’OFII a refusé de lui verser la somme de 7,40 euros par jour au titre de l’allocation pour demandeur d’asile à compter du 1er août 2024.
2. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’attestation de versement de l’allocation pour demandeur d’asile produite en défense, ainsi que des explications concernant le détail des sommes versées l’accompagnant, que l’OFII a versé à M. B le 31 mars 2025, une somme de 2 416 euros correspondant, d’une part à la somme due pour le mois de mars 2025 en tant que demandeur d’asile non hébergé, et d’autre part à un ajustement de 1 975,80 euros correspondant à la majoration de 7,40 euros par jour à laquelle l’intéressé avait droit depuis le mois d’avril 2024 dès lors qu’il n’était plus hébergé. Dans ces conditions, au jour de l’enregistrement de la requête de M. B, les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite par laquelle le directeur général l’OFII aurait refusé de lui verser la somme de 7,40 euros par jour au titre de l’allocation pour demandeur d’asile à compter du 1er août 2024 étaient sans objet. Par suite la fin de non-recevoir opposée en défense par l’OFII doit être accueillie, et l’ensemble des conclusions de la requête doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
La magistrate désignée
Signé
C. Charpy
Le greffier
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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