Annulation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 31 juil. 2025, n° 2506118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506118 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 25 juillet 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 25 juillet 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Strasbourg, en application de l’article R. 922-5 du code de justice administrative, la requête présentée par M. G H.
Par une requête enregistrée le 11 juin 2025 au greffe du tribunal administratif de Versailles, et une pièce enregistrée le 31 juillet 2025, M. G H, actuellement retenu au centre de rétention administrative (CRA) de Geispolsheim (Bas-Rhin), représenté par Me Schalck, demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2025 notifié le 26 mai 2025 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2) d’enjoindre au préfet de la Moselle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. H soutient que :
— son recours est recevable dès lors que les indications relatives aux voies et délais de recours étaient imprécises et ne lui permettaient pas de saisir la juridiction compétente en temps utile, alors qu’il était privé de liberté et restreint dans ses moyens de communication ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— faute de justifier d’une délégation de signature régulière, la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
— son droit d’être entendu a été méconnu ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et elle est disproportionnée au regard du but poursuivi ;
— en refusant de prendre en compte sa demande d’asile, le préfet de la Moselle a méconnu les stipulations de l’article 33 de la convention de Genève et les dispositions de l’article R. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur le pays de renvoi :
— faute de justifier d’une délégation de signature régulière, la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
— la décision est insuffisamment motivée en fait ;
— elle se fonde sur une décision illégale ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur le délai de départ volontaire :
— faute de justifier d’une délégation de signature régulière, la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
— la décision est insuffisamment motivée en fait ;
— elle se fonde sur une décision illégale ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— faute de justifier d’une délégation de signature régulière, la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle se fonde sur une décision illégale ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merri en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Merri, magistrate désignée ;
— les observations de Me Schalck, avocate de M. H, qui reprend les conclusions et moyens de la requête, et ajoute que le requérant est présent en France depuis 11 années, ainsi qu’en attestent les documents de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile produits à l’instance, que s’agissant de son droit au séjour, il a bénéficié d’une carte pluriannuelle postérieurement au retrait de la protection subsidiaire, que ses deux enfants mineurs de nationalité française résident en France et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, dans la mesure où il a fait l’objet d’une unique condamnation pénale pour des faits déjà anciens. S’agissant de la détermination du pays de destination de la mesure d’éloignement, Me Schalck rappelle que le requérant est originaire d’une région d’Afghanistan dans laquelle persistent des troubles et des violences, et que M. H y serait vraisemblablement exposé à un risque de violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— et les observations de M. H, assisté de M. J A, interprète en langue pachtoune, qui indique que ses enfants ne résident plus avec leur mère mais sont placées en foyer, qu’il a entamé des démarches auprès de l’assistante sociale afin d’exercer un droit de visite, et qui rappelle qu’il n’est pas déchu de l’autorité parentale sur les enfants.
Le préfet de la Moselle n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée pour M. H le 31 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. H, ressortissant afghan, né en 1998, a été écroué le 8 mars 2025 au centre pénitentiaire de Metz. Par un arrêté du 20 mai 2025, dont le requérant sollicite l’annulation, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions contestées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 19 mai 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Moselle le même jour, le préfet de la Moselle a donné délégation en cas d’absence et d’empêchement de M. E I, directeur de l’immigration et de l’intégration, et de M. F D, directeur adjoint, chef du bureau de l’admission au séjour, à Mme C B, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’asile, à l’effet de signer les actes se rapportant aux matières relevant de son bureau à l’exception de certaines catégories d’actes auxquelles n’appartiennent pas les décisions contestées. Il n’est pas établi ni allégué que M. I et M. D n’auraient pas été absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de Mme B, signataire des décisions attaquées, manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, les décisions contestées qui, notamment, visent les articles L. 611-1 5°, L. 611-3, L. 612-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit s’asile, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, exposent que l’intéressé a fait l’objet d’une décision de retrait de la protection subsidiaire à la suite de sa condamnation pénale, que son comportement constitue une menace pour l’ordre public et qu’il ne justifie ni de circonstance humanitaire particulière, ni de liens intenses et stables en France, comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire :
4. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été mis en mesure, le 27 mars 2025 alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de Metz, de faire valoir ses observations sur une éventuelle mesure d’éloignement prise à son encontre. Le formulaire de débat contradictoire qu’il a retourné au préfet de la Moselle le 31 mars suivant indique qu’il ne formule aucune observation, ni sur la mesure d’éloignement, ni sur son état de santé, ni sur la décision de placement en rétention administrative à sa levée d’écrou. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu et du principe général du droit de l’Union européenne du respect des droits de la défense doit être écarté.
6. En deuxième lieu, si M. H fait valoir que la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, il ne justifie ni des attaches dont il dispose en France, malgré la durée non contestée de son séjour, ni des rapports qu’il entretient avec ses enfants. Il ne conteste pas ne contribuer ni à l’entretien, ni à l’éducation de ceux-ci. Par suite, les moyens tenant à la méconnaissance de ces stipulations ne peuvent qu’être écartés.
7. En troisième lieu, le requérant fait valoir que la décision en litige est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il dispose de liens personnels et familiaux forts sur le territoire. Il ne produit cependant au soutien de ce moyen aucune pièce ni aucune explication de nature à en justifier ou de mettre le tribunal en mesure d’apprécier sa situation. Le moyen ne peut, dans ces conditions, qu’être écarté.
8. En quatrième et dernier lieu, M. H ne peut utilement se prévaloir d’une méconnaissance des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève et les dispositions de l’article R. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’a pas formulé d’observations à réception du formulaire contradictoire qui lui a été notifié par le préfet de la Moselle le 27 mars 2025. Il peut ainsi être regardé comme ayant exprimé son intention de solliciter l’asile en France. Au surplus, il est constant que l’intéressé s’est vu retirer la protection subsidiaire.
9. Il résulte de ce qui précède que M. H n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision du préfet de la Moselle lui faisant obligation de quitter le territoire.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision refusant l’octroi d’un délai de départ :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation par voie de conséquence de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité () ".
12. Il ressort des pièces du dossier que M. H se maintient irrégulièrement sur le territoire français et qu’il n’a pas sollicité le renouvellement de son droit au séjour pour un autre motif que la protection subsidiaire, qui lui a été retirée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 janvier 2022. Il n’est pas davantage contesté que l’intéressé ne justifie ni d’une résidence effective, ni d’un document d’identité en cours de validité. Par suite, le préfet de la Moselle pouvait lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions précitées.
En ce qui concerne les moyens propres à l’interdiction de retour sur le territoire :
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
14. S’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. H soit particulièrement intégré sur le territoire français, le requérant justifie de la présence en France de ses deux enfants mineurs, de nationalité française, sur lesquels il exerce l’autorité parentale conjointe avec la mère des enfants. En outre, il n’est pas contesté qu’il est présent en France depuis l’année 2014. Enfin, la seule condamnation à une peine de six mois d’emprisonnement correctionnel dont quatre mois assortis de sursis, prononcée le 8 juin 2021, ne saurait faire regarder le comportement du requérant comme constituant une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu’en fixant la durée d’interdiction de retour sur le territoire à trois ans, le préfet de la Moselle a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation et, par conséquent, à en solliciter l’annulation.
En ce qui concerne les moyens propres invoqués à la décision fixant le pays de renvoi :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination de son éloignement.
16. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
17. Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
18. M. H soutient qu’en cas de retour en Afghanistan, il risque d’être persécuté en raison, d’une part, des opinions politiques susceptibles de lui être imputées du fait de son « occidentalisation » et, d’autre part, de la situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle dans son pays d’origine. Toutefois, « l’occidentalisation » dont il se prévaut n’est pas établie, ni ne ressort des pièces du dossier. En outre, le requérant n’explicite pas quelle serait la cause des risques qu’il encourrait en cas de retour en Afghanistan. Au soutien de ses allégations, M. H n’apporte aucun élément précis permettant de tenir pour établi qu’il serait actuellement et personnellement exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Enfin, la seule circonstance que l’intéressé a bénéficié de la protection subsidiaire, à laquelle il a été mis fin par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 janvier 2022 n’est pas de nature, à elle seule, à établir la réalité et l’actualité des risques invoqués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. H est uniquement fondé à solliciter l’annulation de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire. Le surplus des conclusions aux fins d’annulation doit être rejetée, ainsi que, dans les circonstances de l’espèce, les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 mai 2025 faisant interdiction de retour sur le territoire français à M. H est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. H est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G H, à Me Schalck et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 juillet 2025.
La magistrate désignée,
D. MERRI
La greffière,
B. DELAGE
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
B. Delage
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