Non-lieu à statuer 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 août 2025, n° 2504771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504771 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2025, M. B A, représenté par Me Molotaola, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de renouveler le récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par des mémoires en défense enregistrés le 16 avril et le 21 juillet 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que le titre de séjour du requérant a été édité le 15 avril 2025 et lui a été remis le 10 juin 2025que l’intéressé recevra un SMS dans un délai de trois semaines pour retirer son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juillet 2025 du bureau d’aide juridictionnelle. Par suite sa demande tendant à son admission au bénéfice de cette aide à titre provisoire est devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. En cours d’instance, le préfet du Val-de-Marne indique que le titre de séjour de M. A, valable jusqu’en 2035, lui a été remis le 10 juin 2025. M. A ne soutient pas, plus de deux mois plus tard, que tel n’aurait pas été le cas. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A doivent être regardées comme étant devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. M. A bénéficie de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Molotaola, conseil de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Molotaola de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, d’injonction et d’astreinte présentées par M. A.
Article 2 : L’État versera à Me Molotaola, conseil de M. A, la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Molotaola renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 27 août 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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