Rejet 30 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 30 mai 2025, n° 2300223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2300223 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, M. D B, représenté par Me Nguyen Phung, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le président du service départemental d’incendie et de secours de l’Hérault a résilié son engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire ;
2°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours de l’Hérault une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, le service départemental d’incendie et de secours de l’Hérault, représenté par la SCP CGCB, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le décret n° 2012-1132 du 5 octobre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
— les observations de Me Sillères, représentant le service départemental d’incendie et de secours de l’Hérault.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, titulaire du grade de médecin lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers volontaires, exerçait ses fonctions au service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de l’Hérault. Par une ordonnance d’homologation du tribunal judiciaire de Béziers rendue le
12 avril 2021, M. B a été condamné pour des faits de détournements de fonds entre
2015 et 2020 au préjudice notamment de la caisse primaire d’assurance maladie. Suivant l’avis favorable rendu par le conseil de discipline le 17 octobre 2022, le président du SDIS a résilié son engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire, par un arrêté du 22 novembre 2022. Par la présente requête, M B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’arrêté en litige vise le code général de la fonction publique, le code de la sécurité intérieure, le règlement intérieur du SDIS de l’Hérault qui fixe les obligations des agents du service départemental d’incendie et de secours ainsi que la charte nationale du sapeur-pompier volontaire et précise que M. B a commis des faits incompatibles avec sa qualité de médecin de sapeur-pompiers volontaire. En particulier, il a été condamné par une ordonnance du juge pénal du 12 avril 2021 pour des faits d’abus de confiance à un an d’emprisonnement avec sursis, à cinq mois d’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société et à cinq mois de privation du droit d’éligibilité. Par suite, l’arrêté vise les motifs de faits et de droit sur lequel il se fonde pour prendre la sanction en litige et est, suffisamment motivé.
3. Aux termes de l’article R. 723-40 du code de la sécurité intérieure : " L’autorité de gestion peut, après avis du conseil de discipline départemental, prononcer contre tout sapeur-pompier volontaire : /1° L’exclusion temporaire de fonctions pour six mois au maximum ; /2° La rétrogradation ; /3° La résiliation de l’engagement « . Aux termes de l’article R.723-6 du code de la sécurité intérieure : » L’engagement de sapeur-pompier volontaire est subordonné aux conditions suivantes : () 4° S’engager à exercer son activité de sapeur-pompier volontaire avec obéissance, discrétion et responsabilité, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, et notamment de la charte nationale du sapeur-pompier volontaire ; () « . Aux termes de l’article 132.2 du règlement intérieur du SDIS de l’Hérault : » Les agents du service départemental d’incendie et de secours doivent [] respecter les règles communes aux agents publics qui impliquent notamment [..] le respect des lois et règlements [..] « . A ce titre, son comportement doit être irréprochable et exemplaire ». Aux termes de la charte nationale du sapeur-pompier volontaire approuvée par le décret du 5 octobre 2012 : « () En tant que sapeur-pompier volontaire, je m’engage à servir avec honneur, humilité et dignité (..) à avoir un comportement irréprochable (..) et que » en tant que sapeur-pompier volontaire, je m’attacherai à l’extérieur de mon service à avoir un comportement respectueux de l’image des sapeurs-pompiers ".
4. En l’espèce, pour infliger la sanction de résiliation de son engagement quinquennal de sapeur-pompier volontaire à M. B, le SDIS de l’Hérault a considéré qu’il avait commis des manquements graves à ses obligations en se rendant coupable de faits d’abus de confiance. En particulier, le service départemental d’incendie et de secours de l’Hérault relève que
M. B a été condamné par une ordonnance du 12 avril 2021 du tribunal judiciaire de Béziers à un an d’emprisonnement avec sursis, à cinq mois d’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer gérer ou contrôler une entreprise ou une société et à cinq mois de privation du droit d’éligibilité. Cette ordonnance d’homologation est intervenue à la suite d’une procédure de comparution en reconnaissance préalable de culpabilité. Si M. B fait valoir qu’en réalité il ne s’est rendu coupable d’aucun détournement de fonds dès lors qu’il a assumé les fonctions de coordinateur de la maison médicale pour lesquelles il a été rémunéré, il ne peut utilement remettre en cause les faits retenus par le juge judiciaire et qu’il a, au demeurant, lui-même reconnu dans le cadre de la procédure judiciaire de plaider coupable. Eu égard à la gravité des manquements retenus, dont le caractère fautif est incontestable, ainsi qu’à la nature des fonctions exercées par M. B et aux obligations déontologiques qui s’imposent aux sapeurs-pompiers volontaires, et alors même que la manière de servir du requérant a été considérée comme satisfaisante par sa hiérarchie jusqu’au prononcé de la sanction en litige, la résiliation de l’engagement de M. B décidée par l’arrêté attaqué ne revêt pas un caractère disproportionné. Dans ces conditions, le conseil de discipline ayant au demeurant émis un avis favorable à l’unanimité à la résiliation de l’engagement, le président du conseil d’administration SDIS de l’Hérault a légalement pu prononcer à son encontre la résiliation de son engagement quinquennal de sapeur-pompier volontaire à raison des faits précités.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 novembre 2022.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du service départemental d’incendie et de secours de l’Hérault, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B la somme de 1 000 euros à verser au SDIS au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera la somme de 1 000 euros au service départemental d’incendie et de secours de l’Hérault au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au service départemental d’incendie et de secours de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2025.
La rapporteure,
I. ALe président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 mai 2025.
La greffière,
B. Flaesch
2
fg
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation
- Enfant ·
- Martinique ·
- Famille ·
- Autorisation ·
- Commission ·
- Recours administratif ·
- Éducation nationale ·
- Convention internationale ·
- Établissement d'enseignement ·
- Apprentissage
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Parlement européen ·
- Motif légitime ·
- Directive ·
- Directeur général ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Sous astreinte ·
- Légalité ·
- Juge des référés
- Radiothérapie ·
- Etablissements de santé ·
- Curiethérapie ·
- Agence régionale ·
- Justice administrative ·
- Cancer ·
- Traitement ·
- Urgence ·
- Création ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Allocation ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Versement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Réseau ·
- Orange ·
- Expertise ·
- Conseil d'etat ·
- Musée ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Regroupement familial ·
- Etat civil ·
- Recours ·
- Étranger ·
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Mariage ·
- Enfant ·
- Commission ·
- Refus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Bénéfice ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- État
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Durée ·
- Validité ·
- Annulation
- Hébergement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Lieu ·
- Fins ·
- Aide ·
- Cada ·
- Rejet
Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-1132 du 5 octobre 2012
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité intérieure
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.