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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 févr. 2025, n° 2411537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2411537 |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 18 juillet 2024 |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Orange, société SNCF Réseau, société, société Fraîcheur de Paris, Eau de Paris c/ Enedis |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 18 juillet 2024, la juge des référés a ordonné une expertise à la demande du Conseil d’Etat et l’a confiée à M. A, expert.
Par deux lettres, enregistrées le 24 janvier et le 30 janvier 2025, M. A, expert, sollicite l’extension de l’expertise à :
— la société GRDF,
— la société Enedis,
— la société Orange,
— Eau de Paris,
— la société SNCF Réseau,
— la société Fraîcheur de Paris,
— et la société Remove.
Il soutient que ces sociétés sont concessionnaires des réseaux et que leur présence à l’expertise est utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente du tribunal, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant, ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties, formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / (. ».
2. Le Conseil d’État, dans le cadre des travaux qu’il a initié afin de reloger ses services dans l’ensemble immobilier 31, quai Voltaire, a sollicité la désignation d’un expert sur le fondement de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, afin de faire constater l’état de l’emprise du projet et de ses avoisinants avant, pendant et après l’exécution de ces travaux. Par une ordonnance du 18 juillet 2024, la juge des référés a ordonné une expertise et l’a confiée à M. A, expert. Celui-ci demande que l’expertise soit étendue à la société GRDF, à la société Enedis, à la société Orange, à la société Eau de Paris, à la société SNCF Réseau et à la société Fraîcheur de Paris, concessionnaires des réseaux à proximité du chantier, ainsi qu’à la société Remove, sous-traitante de la société Bouygues bâtiment IDF, en charge de la réalisation des travaux de curage, désamiantage, déplombage et démolition.
3. La demande d’extension de sa mission présentée par l’expert entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit et d’étendre la mission de l’expert ainsi qu’il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : L’expertise prescrite par l’ordonnance du 18 juillet 2024 sera conduite en présence de la société GRDF, de la société Enedis, de la société Orange, de la société Eau de Paris, de la société SNCF Réseau et de la société Fraîcheur de Paris.
Article 2 : En application de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat procédera à la notification de la présente ordonnance à :
— l’établissement public du musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie Valery Giscard d’Estaing (EPMO),
— le syndicat des copropriétaires du 6, rue de Beaune,
— le syndicat des copropriétaires du 33, quai Voltaire,
— la SCI de la rue de Lille,
— la Ville de Paris,
— la société Bouygues bâtiment Ile-de-France,
— la société Savoir-Fair,
— la société Génie civil bâtiment (GECIBA),
— la société Antea France,
— la société GRDF,
— la société Enedis,
— la société Orange,
— Eau de Paris,
— la société SNCF Réseau,
— la société Fraîcheur de Paris,
— la société Remove.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Conseil d’État et à M. B A, expert.
Fait à Paris, le 21 février 2025.
La juge des référés,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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