Annulation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 1er avr. 2025, n° 2419101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2419101 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | A |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 décembre 2024 et 8 janvier 2025, et par des pièces complémentaires produites les 12 décembre 2024 et 13 janvier 2025, M. B A, agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de l’enfant mineure E A, doit être regardé comme demandant au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite née le 2 décembre 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions du 8 octobre 2024 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant à Mme C D et à l’enfant E A la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas demandés, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— la décision attaquée procède d’une erreur d’appréciation tant au regard des documents produits que des éléments de possession d’état dont il est justifié ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
— la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, dont il demande la substitution, tiré de ce que l’acte de mariage présenté n’a aucune force probante et présente des anomalies et incohérences.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Moreno,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais, a obtenu, par décision du 22 janvier 2024 du préfet du Val de Marne, une autorisation de regroupement familial. Mme C D et l’enfant E A, qu’il présente respectivement comme son épouse et sa fille, ont sollicité la délivrance de visas d’entrée et de long séjour au titre du regroupement familial en France auprès de l’autorité consulaire française à Dakar. Par des décisions du 8 octobre 2024, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née le 2 décembre 2024, dont M. A demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
3. En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celles de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée le motif retenu par cette autorité, tiré en l’espèce de ce que les documents d’état civil que les demanderesses ont présentés en vue d’établir leur état civil comportent des éléments permettant de conclure qu’ils ne sont pas authentiques.
4. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial :1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ;2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ".
5. Lorsque la venue en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l’autorité consulaire est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur des motifs d’ordre public, au nombre desquels figure le défaut de caractère authentique des actes d’état civil produits.
6. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. ». Il résulte des dispositions de l’article 47 du code civil que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
S’agissant de l’enfant E A
7. Pour justifier de l’identité de l’enfant E A ainsi que de son lien de filiation, M. A produit l’acte de naissance n°309 établi le 14 février 2023 par les autorités sénégalaises faisant état de sa naissance le 1er février 2023 à Ziguinchor (Sénégal), ainsi que de sa filiation avec lui. Il verse également la copie littérale de l’acte de naissance n°309/2023, ainsi que le passeport de cette dernière, délivré le 24 octobre 2023, portant les mêmes mentions d’identité. Par suite, et alors que le ministre de l’intérieur n’apporte pas d’éléments en défense de nature à établir que ces documents seraient inauthentiques, l’identité de la demandeuse et son lien de filiation avec le regroupant doivent être tenus pour établis. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a commis une erreur d’appréciation.
S’agissant de Mme C D
8. Pour justifier de l’identité de Mme C D, M. A produit une copie littérale de l’acte de naissance n°3819/1993, établie le 11 octobre 2024 par les autorités sénégalaises faisant état de sa naissance le 30 novembre 1993, et dont les mentions concordent avec celles présentes sur le passeport de la demanderesse, également produit. Par suite, et alors que le ministre de l’intérieur n’apporte pas d’éléments en défense de nature à établir que ces documents seraient inauthentiques, l’identité de la demandeuse doit être tenue pour établie. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a commis une erreur d’appréciation.
9. Toutefois l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
10. Le ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, que la décision de la commission pouvait également être fondée sur la circonstance tirée de ce que l’acte de mariage présenté n’a aucune force probante et présente des anomalies et incohérences. Le ministre de l’intérieur doit ainsi être regardé comme demandant implicitement une substitution de motif.
11. Afin d’établir le lien matrimonial l’unissant à Mme C D, M. A a communiqué à l’administration l’acte de mariage n°409 délivré par l’officier d’état civil de la commune de Ziguinchor (Sénégal). Si le ministre soutient que cet acte présente des anomalies et incohérences qui le privent de toute valeur probante, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du certificat de mariage civil, d’une attestation de mariage religieux ainsi que du livret de famille du requérant, que la date du 14 avril 2016 correspond au mariage religieux de Mme D et M. A, et celle du 6 septembre 2016 à leur mariage civil. Dans ces conditions, le lien conjugal unissant le regroupant et la demanderesse de visa doit être tenu pour établi et il n’y a pas lieu de procéder à la substitution de motif demandée par le ministre de l’intérieur.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que M. A est fondé à obtenir l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
13. Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme C D ainsi qu’à l’enfant E A les visas d’entrée et de long séjour demandés dans un délai de deux mois suivant sa notification, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 2 décembre 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme C D et à l’enfant E A les visas demandés dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
C. MORENO
Le premier conseiller
faisant fonction de président,
L. BOUCHARDON
La greffière,
S. FOURNIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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