Annulation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 7 mai 2025, n° 2121566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2121566 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 21 décembre 2024, N° 2127792/5-1, 2127793/5-1, 2127794/5-1, 2309988/5-1 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 octobre 2021, 3 juillet 2024 et 23 février 2025, M. H C, représenté par Me Gossa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juin 2021 par lequel le ministre de l’intérieur a établi le tableau d’avancement au grade de commandant de police au titre de l’année 2021 ;
2°) d’annuler les arrêtés de nomination au grade de commandant de police de Mme L, de Mme F, de Mme E, de M. B et de Mme D ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de l’inscrire sur le tableau d’avancement au grade de commandant de police au titre de l’année 2021 ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa candidature dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté du 28 juin 2021 est entaché d’un vice de procédure en l’absence de consultation préalable de la commission administrative paritaire ;
— cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que ses mérites professionnels sont supérieurs à ceux de ses collègues promus, et en particulier à ceux de Mmes L, F, E, D et de M. B ;
— les arrêtés de nomination de Mmes L, F, E, D et de M. B sont illégaux par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté portant tableau d’avancement et sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que ses mérites professionnels sont supérieurs à ces agents.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2023, Mme F, représentée par Me Gernez, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. C le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 juin 2024 et 17 janvier 2025, le ministre de l’intérieur, représenté par Me Dubois, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. C le versement d’une somme de 625 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’il n’est pas établi que le requérant aurait présenté sa candidature à l’avancement au grade de commandant de police au titre de l’année 2021 ;
— les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés.
Par un courrier du 1er avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 28 juin 2021 dès lors que cet arrêté a déjà été annulé par le tribunal dans un jugement ayant autorité de l’absolue de la chose jugée devenu définitif.
Le 8 avril 2025, M. C a présenté des observations sur ce moyen relevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maréchal, premier conseiller,
— et les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, capitaine de police depuis le 1er décembre 2009, a sollicité son inscription sur le tableau d’avancement au grade de commandant de police. Par un arrêté du 28 juin 2021, le ministre de l’intérieur a établi le tableau d’avancement au grade de commandant de police au titre de l’année 2021, qui ne comporte pas le nom de M. C. Ce dernier demande l’annulation de cet arrêté du 28 juin 2021, ainsi que l’annulation des arrêtés de nomination de Mme L, de Mme F, de Mme E, de M. B et de Mme D au grade de commandant de police.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne les conclusions relatives au tableau d’avancement :
2. Par un jugement n°s 2127792/5-1, 2127793/5-1, 2127794/5-1, 2309988/5-1 du 21 décembre 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 28 juin 2021 par lequel le ministre de l’intérieur avait établi le tableau d’avancement au grade de commandant de police au titre de l’année 2021. Ce jugement, qui a autorité absolue de la chose jugée, est devenu définitif. L’arrêté du 28 juin 2021 en litige ayant, postérieurement à l’introduction de la requête, disparu rétroactivement de l’ordonnancement juridique, les conclusions du requérant tendant à son annulation ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Par voie de conséquence, il n’y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant, accessoires à la demande d’annulation de l’arrêté du 28 juin 2021, dès lors que s’il appartient au ministre de l’intérieur, en raison de l’annulation du tableau d’avancement mentionnée au point précédent, de procéder au réexamen de l’ensemble des candidatures dont il était saisi, dont celle de M. C, l’exécution du présent jugement n’implique en revanche, en elle-même, pas nécessairement le prononcé d’une mesure d’injonction.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les arrêtés individuels de nomination :
S’agissant de la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
4. M. C établit, par la production de sa fiche de candidature, avoir candidaté à l’avancement au grade de commandant de police au titre de l’année 2021. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur, tirée du défaut de candidature du requérant, doit être écartée.
S’agissant du bien-fondé des conclusions :
5. L’arrêté portant tableau d’avancement, qui constituait le fondement des arrêtés de nomination, ayant été annulé, le requérant est fondé à solliciter l’annulation par voie de conséquence des arrêtés de nomination qu’il attaque, à savoir les arrêtés nommant Mme F, Mme E, M. B, Mme D et Mme L au grade de commandant de police au titre de l’année 2021.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, M. C est fondé à demander l’annulation de ces arrêtés de nomination.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. C, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent l’Etat et Mme F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. C au titre de ces mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 28 juin 2021 portant tableau d’avancement au grade de commandant de police au titre de l’année 2021, ainsi que sur les conclusions à fin d’injonction.
Article 2 : Les arrêtés individuels nommant Mme F, Mme E, M. B, Mme D et Mme L au grade de commandant de police au titre de l’année 2021 sont annulés.
Article 3 : L’Etat versera à M. C la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. H C, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à M. K B, à Mme J D, à Mme G E, à Mme I F et à Mme A L.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
S. DavesneLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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