Annulation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 7 avr. 2026, n° 2601740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601740 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2026 M. D… B…, représenté par Me Petit, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 mars 2026 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration lui a notifié sa sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il n’a pas quitté le lieu de son hébergement ;
- il n’a pas pu présenter d’observations avant que l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne prenne la décision attaquée ; il ne pouvait consulter ses messages whattsapp faute d’accès à internet ;
- sa vulnérabilité en qualité de personne LGBT n’a pas été prise en compte.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l’article R. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C… ;
- les observations de Me Petit qui reprend les moyens de la requête et insiste sur la circonstance qu’il résidait bien dans le logement, qu’il n’a jamais été mis à même de produire des observations avant la décision attaquée, qu’il a reçu un SMS le 13 mars lui demandant de se rendre dans les locaux de l’association gérante le soir même à 18 heures, qu’il s’est absenté le seul dimanche 15 mars pour la journée et qu’à son retour les serrures du logement avaient été changées, qu’il a dû se rendre au commissariat pour récupérer ses affaires personnelles qu’il n’a pas entièrement récupérées ;
- les observations de M. B…, assisté de Mme A… interprète, qui soutient qu’il était bien dans son logement qu’il a d’ailleurs filmé le 11 mars pour établir l’invasion d’insectes et cafards dans son logement et qu’il était bien à Argenton sur Creuse au mois de mars.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 10H34.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… B… ressortissant arménien, né le 24 juin 2000 a déposé une demande d’asile le 21 novembre 2025. Il a été admis le 10 février 2026 dans un lieu d’hébergement HUDA AIDAPHI à Argenton sur Creuse. Par une décision du 16 mars 2026, la directrice territoriale d’Orléans a mis fin à cette prise en charge dans le lieu d’hébergement avec effet immédiat et l’a informé qu’il serait domicilié auprès du service de premier accueil des demandeurs d’asile à Tours. M. B… par sa requête demande l’annulation de la décision du 16 mars 2026.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 552-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les personnes morales chargées de la gestion des lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 sont tenues de déclarer à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans le cadre du traitement automatisé de données, les places disponibles dans les lieux d’hébergement. Ces personnes morales sont tenues d’alerter l’autorité administrative compétente en cas d’absence injustifiée et prolongée des personnes qui y ont été orientées pour la durée de la procédure et en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement ». Aux termes de l’article L. 552-14 du même code : « Les décisions de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ». Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : (…) / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret (…) ». Aux termes de l’article D. 551-18 de ce code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 16 mars 2026 mettant fin immédiatement au bénéfice par M. B… d’un lieu d’hébergement et portant ainsi retrait partiel du bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile est intervenue sans que l’intéressé ait été mis en mesure de présenter à l’OFII ses observations écrites dans le délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette procédure n’ayant été mise en œuvre par l’OFII, par lettre du même jour, que pour le retrait du bénéfice total des conditions matérielles d’accueil. La méconnaissance de ces dispositions ayant privé le requérant d’une garantie, la décision du 16 mars 2026 doit dès lors être annulée sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à son encontre.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. L’annulation de la décision du 16 mars 2026 implique nécessairement que l’Office français de l’immigration et de l’intégration réexamine la situation de M. B….
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 mars 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a notifié à M. B… la sortie de son lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la situation de M. B….
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La magistrate désignée,
Armelle C…
La greffière,
Florence PINGUET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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