Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 7 mars 2025, n° 2205501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2205501 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 novembre 2022 et 4 décembre 2024, Mme B C, représentée par Me Gay, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 septembre 2022 par laquelle la commune de Cannes lui a notifié l’avis du conseil médical départemental du 15 septembre 2022 déclarant son état de santé consolidé au 23 mars 2022 avec un taux d’IPP de 5% pour l’accident de service dont elle a été victime le 23 juillet 2021 ;
2°) d’enjoindre au maire de Cannes de réexaminer sa situation particulière ;
3°) d’enjoindre au maire de Cannes de solliciter une nouvelle expertise médicale ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Cannes une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, la commune de Cannes, représentée par Me Paloux, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme C au titre des frais liés au litige.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en ce que les conclusions d’annulation sont dirigées contre une décision ne faisant pas grief ;
— à titre subsidiaire :
— le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant ;
— les autres moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 19 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 février 2025 :
— le rapport de Mme Gazeau,
— les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique,
— et les observations de Me Paloux, représentant la commune de Cannes.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, rédactrice principale de 2ème classe de catégorie B au sein de la mairie de Cannes, a été victime d’un accident de service le 23 juillet 2021. Le conseil médical départemental a, dans son avis émis le 15 septembre 2022, déclaré l’état de santé de Mme C consolidé le 23 mars 2022 avec un taux d’IPP de 5% pour l’accident de service du 23 juillet 2021. La commune de Cannes, par décision du 28 septembre 2022, lui a notifié cet avis. C’est la décision dont Mme C demande au tribunal l’annulation pour excès de pouvoir.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation, à des membres du conseil municipal () ».
3. Mme A D, sixième adjointe au maire de Cannes, signataire de la décision du 28 septembre 2022 en litige, bénéficiait, par un arrêté municipal du 23 mai 2020, d’une délégation de fonctions et de signature pour les affaires relatives aux ressources humaines et à l’administration générale notamment, dont relève la décision attaquée. En outre, il ressort, d’une part, du certificat d’affichage produit en défense que l’arrêté du 23 mai 2020 a fait l’objet d’un affichage régulier en mairie le 25 mai 2020 pour un mois et d’une publication au recueil des actes administratifs de la ville de Cannes du 30 juin 2020, d’autre part, des mentions portées sur cet arrêté de délégation, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, qu’il a été transmis le 25 mai 2020 au représentant de l’État dans le département, de sorte qu’il a ainsi été rendu exécutoire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision en litige manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ».
5. Les décisions par lesquelles un employeur public fixe la date de consolidation de l’état de santé de l’un de ses agents et fixe un taux d’IPP n’entrent pas dans le champ des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse est dès lors inopérant et doit être écarté
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de la requérante n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
7. En quatrième et dernier lieu, la pathologie de la coiffe de l’épaule droite dont Mme C s’est trouvée affectée le 23 juillet 2021 a été reconnue comme imputable au service. Pour fixer la date de consolidation de l’état de santé de Mme C au 23 mars 2022 et un taux d’IPP de 5%, l’administration s’est fondée, à la suite de l’avis du conseil médical départemental du 15 septembre 2022 qui a retenu cette même date et ce même taux, sur le rapport du médecin expert du 4 juillet 2022 qui retenait une consolidation au 23 mars 2022 mais ne fixait pas de taux d’IPP. Pour établir que son état n’était pas consolidé à cette date et que le taux d’IPP retenu est erroné, l’intéressée verse aux débats des pièces médicales, notamment des certificats médicaux de son psychiatre qui sont relatifs non pas à sa pathologie de la coiffe de l’épaule droite mais aux suites de son covid long, des résultats d’un scanner du thorax qui sont sans lien avec la pathologie résultant de l’accident de service, des résultats d’un échodoppler des membres supérieurs dont il résulte en particulier qu’elle présente une rupture transfixiante du tendon du susépineux avec rétraction proximale et une hypertrophie hypoéchogène du tendon du long biceps associée à un épanchement péritendineux en faveur d’une ténosynovite, ainsi que de prescriptions médicales et du rapport d’expertise du 4 juillet 2022 qui font état d’un traitement médicamenteux et kinésithérapeutique suivi par la requérante. Toutefois, aucun de ces éléments médicaux produits au dossier par la requérante ne permet de remettre en cause la date retenue pour la consolidation de son état de santé, le taux d’IPP fixé et l’appréciation faite sur sa situation. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision du 28 septembre 2022 en litige, qui fixe au 23 mars 2022 la date de consolidation de l’état de santé de Mme C et à 5% le taux d’IPP, serait entachée d’erreur d’appréciation doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Cannes, que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 28 septembre 2022 présentées par Mme C doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la décision du 28 septembre 2022, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions présentées par la requérante tendant à ce qu’il soit enjoint au maire de Cannes de réexaminer sa situation et de solliciter une nouvelle expertise médicale ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. D’une part, la présente instance ne comportant pas de dépens, les conclusions présentées par Mme C au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
11. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cannes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C la somme demandée par la commune de Cannes au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Cannes présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la commune de Cannes.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La rapporteure,
signé
D. Gazeau
Le président,
signé
P. Soli La greffière,
signé
B-P. Antoine
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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