Annulation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 13 mai 2025, n° 2309468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2309468 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juin 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et l’a interdit de retour sur ce territoire pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence ou, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreurs de fait ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation sur la viabilité de son activité et le caractère suffisant de ses ressources ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet ne pouvait sans méconnaitre les stipulations des articles 5, 7 et 7 bis de l’accord franco-algérien lui opposer l’inadéquation de son activité avec ses études et la viabilité de son activité ;
— elle méconnait les stipulations du 5° de l’articles 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
— le préfet du Nord n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les stipulations du 5° de l’articles 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
— le préfet du Nord n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— la décision contestée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le préfet du Nord n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de commerce ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office, tirés d’une part, de la méconnaissance du champ d’application de la loi dès lors que l’activité de l’intéressée, soumise à autorisation, est régie par les stipulations du c) de l’article 7 de l’accord franco-algérien et non par celles du a) de l’article 7 de ce même accord, et d’autre, part, de ce que l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence peut entraîner l’annulation, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Le rapport de M. Boileau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 13 octobre 1975, est entrée en France le 30 septembre 2018, sous couvert d’un visa de court séjour en qualité d’étudiante valable du 9 septembre 2018 au 8 décembre 2018. Elle s’est vu délivrer un certificat en cette même qualité valable du 19 novembre 2018 au 30 septembre 2019, renouvelé jusqu’au 30 septembre 2020. Le 16 septembre 2020, elle a sollicité un changement de statut et la délivrance d’un certificat de résidence en qualité de commerçant. Par un arrêté du 28 juin 2023, contesté par Mme B, le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et lui a interdit le retour sur le territoire pendant un an.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. () ». Aux termes de l’article L. 614-4 du même code : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision () ».
3. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
4. Pour opposer la tardiveté de la requête de Mme B, le préfet du Nord produit un suivi de la poste d’une lettre recommandée n° 2C17912899127 attestant que ce courrier a été avisé à son destinataire le 30 juin 2023, mais non réclamé. Toutefois, ce seul élément ne comporte pas les informations permettant de s’assurer que le courrier ainsi notifié comportait bien l’arrêté en litige. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Nord doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens s’établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur justification, selon le cas, qu’ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ». Aux termes de l’article 7 du même accord : « () a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d’existence suffisants et qui prennent l’engagement de n’exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d’usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention » visiteur « () c) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s’ils justifient l’avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité () ».
6. Ces stipulations régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France pour y exercer une activité professionnelle autre que salariée, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. En revanche, demeurent applicables aux ressortissants algériens sollicitant un certificat de résidence sur le fondement des articles 5 et 7 de l’accord franco-algérien, les textes de portée générale relatifs à l’exercice, par toute personne, d’une activité professionnelle en France, notamment les règles définies dans le code de commerce relatives aux obligations des commerçants.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 110-1 du code de commerce : " La loi répute actes de commerce : / 1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en œuvre ; () 5° Toute entreprise de () transport par terre () 6° Toute entreprise de fournitures () « . Et aux termes du I de l’article L. 123-1 du code de commerce : » Il est tenu un registre du commerce et des sociétés auquel sont immatriculés, sur leur déclaration : / 1° Les personnes physiques ayant la qualité de commerçant, même si elles sont tenues à immatriculation au registre national des entreprises () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a sollicité un changement de statut en vue d’obtenir un certificat de résidence en qualité de commerçant, dans le but d’exercer son activité professionnelle sous le statut d’auto-entrepreneur. Il ressort également des pièces du dossier que l’entreprise de l’intéressée, qui porte sur des activités de services aux entreprises et aux particuliers, aide en service de communication et développement commercial et digital, nettoyage, constitue une activité professionnelle soumise à autorisation au sens des stipulations précitées, dès lors qu’elle doit faire l’objet d’une immatriculation au registre du commerce et des société, formalité accomplie le 25 septembre 2020. Sa situation relève, par suite, par renvoi de l’article 5 de l’accord franco-algérien, du champ d’application des stipulations du c) de l’article 7 de cet accord et non de celles du a) de ce même article. En faisant application à l’intéressée de ces dernières stipulations, alors qu’il ne ressort au demeurant d’aucune pièce du dossier qu’elle aurait sollicité un certificat de résidence en qualité de visiteur, le préfet du Nord a commis une erreur de droit.
9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, la décision contestée refusant à l’intéressée la délivrance d’un certificat de résidence doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « commerçant » présentée par Mme B. Il y a lieu de fixer au préfet du Nord pour ce faire un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 juin 2023 du préfet du Nord est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande présentée par Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. Boileau
La présidente,
Signé
A-M. Leguin
La greffière,
Signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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