Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 6 nov. 2025, n° 2504896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504896 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Bidault, demande :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, de procéder à l’examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient :
que la condition tenant à l’urgence à suspendre est remplie dès lors qu’elle est présumée ; l’urgence résulte de la précarité dans laquelle le refus de renouvellement de titre de séjour le place du fait de l’impossibilité pour lui de stabiliser sa situation administrative et porte à sa situation personnelle une atteinte grave et immédiate.
que la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :
la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22, L. 424-9 et L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que :
la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie ;
soutient que la demande de titre de séjour est toujours en cours d’instruction et que le requérant est en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 24 novembre 2025.
Vu :
Vu l’arrêté du 28 octobre 2025 du vice-président du Conseil d’Etat par lequel M. Patrick Minne, vice-président au tribunal administratif de Rouen, est chargé, par intérim, des fonctions de président de ce tribunal à compter du 1er novembre 2025 ;
la requête, enregistrée le 20 octobre 2025 sous le n° 2504901, tendant, notamment, à l’annulation de la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Après avoir convoqué à l’audience publique :
- Me Bidault,
- et le préfet de la Seine-Maritime.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 3 novembre 2025 à 9 h 07, présenté son rapport et entendu les observations de Me Bidault, pour M. B…, qui reprend, en les précisant, les conclusions et moyens de la requête ; qui souligne que M. B… est venu avec ses parents sur le territoire français et qu’une carte de séjour pluriannuelle lui a été délivrée le 13 septembre 2021, qu’il est actuellement employé en qualité de technico-commercial en vertu d’un contrat à durée indéterminée depuis le 1er juillet 2024, qu’une proposition d’emploi lui a été faite mais qu’il ne peut l’accepter en l’absence du renouvellement de son titre de séjour.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) »
Il n’est pas contesté que le requérant a sollicité une carte de résident le 25 mai 2025, avant l’expiration le 12 septembre 2025 de la carte de séjour pluriannuelle dont il était titulaire. Une décision implicite de refus de cette demande, qui doit être regardée comme une demande de renouvellement, est née du silence gardé par le préfet de la Seine-Maritime depuis plus de quatre mois à compter de cette demande. S’agissant d’un renouvellement de titre de séjour, la condition d’urgence est ainsi présumée. De plus, M. B…, titulaire d’un BTS électrotechnique, établit être employé en qualité de technico-commercial itinérant par la société Nidec depuis le 1er juillet 2024. Par suite, la condition tenant à l’urgence à intervenir avant le jugement de l’affaire au fond est remplie.
En l’état de l’instruction, compte tenu de la durée de présence régulière en France de l’intéressé et de son intégration, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de délivrance de la carte de résident prévue par les dispositions de cet article applicables aux étrangers titulaires de la carte de séjour pluriannuelle délivrée aux bénéficiaires de la protection subsidiaire justifiant de quatre années de résidence régulière en France.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander la suspension des effets de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident.
Eu égard à son caractère provisoire, la suspension de la décision préfectorale attaquée implique seulement que l’autorité compétente examine la situation de M. B…. Il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à cet examen dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit utile d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 500 euros à la charge de l’Etat au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a implicitement refusé de délivrer une carte de résident à M. B… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent d’examiner la situation de M. B… dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 500 euros à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5: La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 6 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
P. MINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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