Annulation 19 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 19 mars 2026, n° 2500030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500030 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 décembre 2024, N° 2416861 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2416861 du 30 décembre 2024, enregistrée le 2 janvier 2025 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. B… A….
Par cette requête, enregistrée le 26 novembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, et un nouveau mémoire, enregistré le 30 avril 2025 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. A…, représenté par Me Togola, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné en exécution de cette mesure et a assorti cette mesure d’éloignement d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire prévu aux articles 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il ne trouble pas l’ordre public ;
- elle méconnaît le premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant :
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît les principes de proportionnalité et d’humanité ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 23 décembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Montreuil et le 10 janvier 2025 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Sorin, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais né le 1er février 1987 à Munshiganj (Bangladesh), déclare être entré en France le décembre 2016. Par une décision du 15 octobre 2018, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande de protection. Par une décision du 5 août 2024, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande de réexamen. Il a fait l’objet d’une interpellation le 25 novembre 2024. Par un arrêté du 25 novembre 2024, dont M. A… demande l’annulation par la présente requête, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné en exécution de cette mesure et a assorti cette mesure d’éloignement d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…). ».
3. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4.Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A… vit en concubinage depuis l’année 2022 avec une ressortissante bangladaise titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 4 avril 2027, que la réalité de leur vie commune est justifiée par les pièces du dossier et que le couple a eu une enfant née en France le 2 septembre 2023. En outre, M. A… a reconnu les deux autres enfants mineurs de sa compagne. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, compte tenu des conséquences nécessaires qu’aura dans tous les cas la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui oblige la personne concernée à choisir entre l’abandon de son enfant au parent autorisé à résider en France et le départ avec cet enfant au détriment des droits de la mère restée en France, la décision attaquée a porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a, par suite, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu’il attaque, ainsi que des décisions du même jour fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Selon l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « (…) L’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l’article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge. »
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Togola renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat
D E C I D E:
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 25 novembre 2024 du préfet du Val-d’Oise est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à Me Togola la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Togola et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
S. Sorin
La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Menaces ·
- Justice administrative ·
- Ordre public ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Insuffisance de motivation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Taxes foncières ·
- Région ·
- Département ·
- Acte ·
- Économie ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Conclusion ·
- Domicile ·
- Juridiction administrative ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Lieu ·
- Accès
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Hébergement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Observation ·
- Justice administrative ·
- Lieu ·
- Logement ·
- Fins ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Certificat ·
- Stipulation ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Activité professionnelle ·
- Accord ·
- Commerçant ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Affectation ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Stage ·
- Cessation d'activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Consolidation ·
- État de santé, ·
- Défaut de motivation ·
- Administration ·
- Avis du conseil ·
- Délégation ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Lieu de résidence ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Compétence territoriale ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Ville
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.