Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 24 févr. 2026, n° 2600675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600675 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
de Mayotte,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2025, M. E…, représenté par Me Kouravy Moussa-Bé, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre les effets de l’arrêté du préfet de Mayotte du 22 février 2026 en tant qu’il lui fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d’une année ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser sans délai son retour à Mayotte, par tout moyen, aux frais de l’Etat, sous astreinte de 500 euros par jours de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation dans un délai de 2 mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil Me Kouravy Moussa-Bé, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’aide juridictionnelle ;
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est convoqué en préfecture le 25 février 2025 pour l’examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour et que la mesure d’interdiction de retour prononcée à son encontre fait obstacle à ce qu’il puisse se présenter en préfecture pour honorer cette convocation ;
- il a été éloigné de Mayotte en méconnaissance de son droit à un recours effectif, dés lors que les autorités administratives du centre de rétention n’ont pas pris attache avec le service des étrangers de la préfecture ;
- la mesure d’interdiction de retour litigieux méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, dés lors qu’il réside régulièrement à Mayotte depuis plus de 8 années, qu’il vivait maritalement avec Mme D…, avant qu’elle ne parte en métropole pour se faire soigner, qu’il élève un enfant mineur titulaire d’un document de circulation pour étranger mineur, qu’il est intégré à Mayotte où il exerce une activité salariée ;
- la même mesure porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant B… dont il est le seul représentant légal à Mayotte depuis le départ en métropole de sa mère pour motif médical, et à l’éducation et l’entretien duquel il contribue ;
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2026, le préfet de Mayotte, représenté par Me Claisse, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions injonctives de la requête et au rejet des conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les conclusions injonctives de la requête sont dépourvue d’objet, dès lors qu’il a délivré au requérant un laisser-passer de retour pour permettre son réacheminement à Mayotte, qui est prévu pour le 25 février 2025
- les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetées, dès lors qu’il n’est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, et qu’il a décidé du réacheminement du requérant dés le 23 février 2026.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 24 février 2026 à 12h30 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. C… A… étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, au cours de l’audience publique :
- présenté son rapport,
- entendu les observations de Me Kouravy Moussa-Bé, avocat du requérant, qui admet le non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la suspension des effets de la mesure d’interdiction de retour litigieuse et sur les conclusions tendant à l’organisation du retour du requérant à Mayotte, mais maintient les autres conclusions de la requête ;
- et les observations de Me Ben Attia, pour le préfet de Mayotte, qui déclare au tribunal que le requérant sera muni d’un titre de séjour dés son retour à Mayotte.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. En premier lieu, aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, la requête ayant été présentée par ministère d’avocat et Me Kouravy Moussa-Bé étant présent à l’audience, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que, le 23 février 2026, le préfet de Mayotte a délivré au requérant un laisser-passer de retour pour permettre son réacheminement à Mayotte, qui est organisé pour le 25 février 2025. En outre, à l’audience, le représentant du préfet de Mayotte a informé le tribunal que le requérant se verra remettre un titre de séjour à son retour à Mayotte. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension des effets de la mesure d’interdiction de retour litigieuse, ainsi que sur les conclusions injonctives relatives à l’organisation du retour du requérant à Mayotte et à la remise d’une autorisation provisoire de séjour.
4. En troisième lieu et dernier lieu, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension des effets de la mesure d’interdiction de retour litigieuse, ainsi que sur les conclusions injonctives relatives à l’organisation du retour du requérant à Mayotte et à la remise d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l’intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 24 février 2026.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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