Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch. - r.222-13, 21 nov. 2025, n° 2500688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500688 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, accompagnée de pièces complémentaires enregistrées le 7 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Quiene, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 15 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 300 euros, à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
elle subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’État à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observations.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hombourger, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme Hombourger a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Patfoort, greffier d’audience, Mme Hombourger a lu son rapport, aucune des parties n’étant présente ou représentée :
- les observations de Me Quiene, représentant Mme A…, qui reprend les termes de ses écritures et renonce à ses conclusions tendant à l’octroi provisoire du bénéfice de l’aide juridictionnelle.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. La période de responsabilité de l’État court à compter de l’expiration du délai de six mois après la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
Mme B… A…, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 20 mai 2021 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour trois personnes, au motif qu’elle était hébergée de façon continue dans une structure d’hébergement. Or, il résulte de l’instruction que le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, n’a pas proposé à Mme A… un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 20 novembre 2021 à l’égard de Mme A….
En ce qui concerne le préjudice :
Les troubles dans les conditions d’existence subis par le demandeur du fait de l’absence de relogement doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État.
Doivent être considérées comme personnes vivant au foyer le ou les titulaires du bail, ainsi que leur conjoint, leur concubin notoire ou leur partenaire d’un PACS, mais aussi toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu’elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu’elle effectue son service militaire ou est atteinte d’une infirmité, dès lors qu’il est établi qu’elle vit effectivement au foyer ou, s’agissant des enfants, qu’ils font l’objet d’un droit de visite ou d’hébergement.
S’agissant de la composition du foyer, il résulte de l’instruction que la fille aînée de Mme A…, née le 10 mars 2007, a rejoint le foyer à compter du 25 août 2023, et que Mme A… a quatre autres enfants, nés respectivement les 14 juillet 2016, 19 septembre 2020, 9 juillet 2022 et 18 avril 2024. En outre, quand bien même la dernière fille et le dernier fils de Mme A… sont nés respectivement le 9 juillet 2022 et le 18 avril 2024, soit postérieurement à la décision de la commission de médiation, il est constant que ces enfants vivent avec le reste de la famille et font ainsi partie du foyer de Mme A…. Par suite, conformément au principe dégagé ci-dessus, leur présence doit être prise en compte dans la détermination du préjudice subi par l’intéressé du fait de son absence de relogement. Dans ces conditions, l’indemnisation de Mme A… tiendra compte d’un foyer de trois personnes du 20 novembre 2021 au 8 juillet 2022, de quatre personnes du 8 juillet 2022 au 24 août 2023, de cinq personnes du 25 août 2023 au 17 avril 2024 et enfin de six personnes à compter du 18 avril 2024.
Il résulte de l’instruction que la situation de Mme A… n’a pas changé depuis la décision de la commission de médiation, cette dernière étant hébergée avec ses enfants dans un logement d’insertion de 36 m², en situation de sur-occupation depuis qu’il est occupé par quatre personnes. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme A…, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme A… dans ses conditions d’existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 6 400 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Me Quiene, avocat de Mme A…, sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme A… une somme de 6 400 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Quiene et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La magistrate désignée,
C. Hombourger
Le greffier,
A. Patfoort
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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