Annulation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 14 nov. 2025, n° 2404822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404822 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 mars 2024 et le 19 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Bouzid, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision du 21 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) lui refusant la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de six jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il justifie avoir fourni l’ensemble des documents nécessaires à l’appui de sa demande de visa et que ces documents et les informations communiquées sont complets et fiables ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation concernant le risque du détournement de l’objet du visa en ce qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un visa dès lors qu’il justifie d’un projet professionnel légal et pertinent validé par l’autorisation de travail, qu’il dispose de garanties familiales et personnelles de retour solides et qu’il a toujours respecté ses obligations en matière de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Paquelet-Duverger a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité de salarié auprès de l’autorité consulaire française à Casablanca. Par une décision du 21 novembre 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, par une décision implicite née le 26 février 2024, et dont le requérant demande l’annulation, rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En application des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs de la décision initiale.
La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit ainsi être regardée comme s’étant approprié les motifs opposés par l’autorité consulaire française à Casablanca, à savoir qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l’expiration du visa ou pour mener en France des activités illicites, et que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour sont incomplètes et ou non fiables.
Aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois (…) au titre d’une activité professionnelle ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. »
En premier lieu, à l’appui de sa demande de visa, M. B… a produit l’autorisation de travail visée par l’article L. 5221-2 du code du travail précité et délivrée le 20 juillet 2023 à l’entreprise « Les Demoiselles », des bulletins de salaire en tant que travailleur saisonnier, et son passeport. Dans ces conditions, et alors que le ministre de l’intérieur n’apporte aucune précision sur les raisons qui ont conduit la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France à considérer que les informations transmises par M. B… pour justifier l’objet et les conditions de son séjour étaient incomplètes ou non fiables, la commission a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En second lieu, la circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’une autorisation de travail délivrée dans les conditions rappelées aux points précédents ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France, dès lors que l’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. S’agissant en particulier du risque de détournement de l’objet du visa, le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l’appréciation portée par l’administration en cas de refus de visa fondé exclusivement ou notamment sur l’absence d’adéquation de la qualification et de l’expérience professionnelle du demandeur avec l’emploi proposé.
M. B… a obtenu le 20 juillet 2023 une autorisation de travail pour occuper un emploi d’ouvrier agricole en maraîchage-horticulture au sein de la société « Les Demoiselles ». Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir occupé l’emploi de manœuvre au sein de l’entreprise « Poulet Jacques », de 2007 à 2016, il a travaillé en tant que salarié saisonnier au sein de la société « Les Demoiselles » à compter de 2017 et a bénéficié, à ce titre, d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 20 juin 2017 au 19 juin 2020. Il a ensuite obtenu un visa saisonnier valable du 19 janvier 2021 au 19 avril 2021 puis s’est maintenu en France sous couvert d’un récépissé de demande de titre de séjour qui expirait le 21 juin 2021. Si le ministre de l’intérieur fait valoir que M. B…, dont la demande de titre de séjour a été rejetée, n’a pas respecté une obligation de quitter le territoire français, prononcée à son encontre le 28 mai 2021, par le préfet des Bouches-du-Rhône, et qui lui a été notifiée le 8 juin 2021, il ressort du passeport de M. B…, qui comporte plusieurs tampons, dont un daté du 15 août 2021, date à laquelle se terminait son contrat saisonnier, et un daté du 5 septembre 2021, qu’il a quitté le territoire français et a, ainsi, exécuté la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet. Enfin, M. B…, qui établit être marié et père de deux enfants, justifie d’attaches familiales importantes au Maroc. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est pas contesté que la qualification et l’expérience professionnelle de l’intéressé sont en adéquation avec le poste proposé, au demeurant peu qualifié, le requérant est fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a commis une erreur d’appréciation en retenant le motif du risque de détournement de l’objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l’expiration du visa ou pour y mener des activités illicites pour refuser de lui délivrer le visa de long séjour qu’il sollicitait.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. B… le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 26 février 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Dumont, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGER
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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