Rejet 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 18 déc. 2024, n° 2403349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403349 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 26 juin 2020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 27 mai 2024, sous le n° 2403349, M. L C, représenté par Me Aymard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de 8 jours, sous même condition d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
— cette décision est entachée de vice de procédure dès lors que le préfet ne justifie pas de l’existence de l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ni de l’apposition des signatures lisibles des membres du collège des médecins sur cet avis ; il n’est pas non plus démontré que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein du collège des médecins de l’OFII ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision doit être annulée par voie d’exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par une décision du 19 mars 2024, M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II. Par une requête enregistrée le 27 mai 2024, sous le n° 2403350, Mme K B épouse C, représentée par Me Aymard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de 8 jours, sous même condition d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
— cette décision est entachée de vice de procédure dès lors que le préfet ne justifie pas de l’existence de l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ni de l’apposition des signatures lisibles des membres du collège des médecins sur cet avis ; il n’est pas non plus démontré que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein du collège des médecins de l’OFII ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision doit être annulée par voie d’exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Par une décision du 19 mars 2024, Mme B épouse C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les arrêtés attaqués et les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cabanne,
— les observations de Me Aymard, représentant de M. et Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C et Mme B épouse C, ressortissants albanais respectivement nés le 19 décembre 1988 et le 8 octobre 1989, déclarent être entrés régulièrement en France en novembre 2019. Leur demande d’asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile par deux décisions rendues le 6 juillet 2020. Les intéressés ont sollicité, le 24 août 2020, leur admission au séjour en qualité d'« accompagnant d’enfant malade ». Par deux arrêtés du 5 mars 2020, dont la légalité a ensuite été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 26 juin 2020, le préfet de la Gironde a refusé de les admettre au séjour, et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Le 21 avril 2023, les requérants ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés du 15 novembre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de les admettre au séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. C et Mme B épouse C demandent l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2403349, 2403350, présentées respectivement pour M. C et Mme B épouse C, concernent la situation d’un couple et présentent à juger des questions semblables. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour :
3. Le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 31 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2023-164, donné délégation à Mme I G, cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers, signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () ». Selon les dispositions de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. (). / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. () ». Enfin, il résulte de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 que : « L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que l’avis du 20 septembre 2023 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), versé aux débats par le préfet, a été signé par les trois médecins qui composent le collège, dont les mêmes ont été régulièrement désignés, et que le rapport préalable à cet avis a été établi par un médecin qui n’a pas siégé au sein de ce collège. Il ressort des mentions figurant sur cet avis, qui font foi jusqu’à preuve du contraire qui n’est pas rapportée en l’espèce, que cet avis a été émis au terme d’une délibération collégiale. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches.
6. Aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. »
7. La fille de M. C et Mme B épouse C, née le 17 août 2016, est atteinte du syndrome d’Angelman, maladie génétique rare qui se caractérise par un retard mental et des crises d’épilepsie. Dans son avis du 20 septembre 2023, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que l’état de santé de la jeune D nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner à son égard des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’elle peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé albanais et qu’au vu des éléments du dossier à la date de l’avis, elle peut voyager sans risque vers l’Albanie. Pour contredire cette appréciation, les requérants produisent à l’instance des certificats médicaux datés de 2024 par lesquels le docteur H et le docteur J, praticiens au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, indiquent que l’affection de la jeune D nécessite des soins pluridisciplinaires pour une durée indéterminée d’au moins plusieurs années. Les intéressés produisent également une attestation du directeur de l’établissement pour enfants et adolescents polyhandicapés de Blanquefort faisant état de la nécessité de la poursuite de l’accompagnement éducatif dont elle bénéficie au sein de cet établissement. Toutefois, ces éléments sont silencieux sur la disponibilité d’un traitement approprié à son état de santé en Albanie. Si les requérants versent aux débats un certificat médical daté du 24 avril 2024 par lequel le docteur F, neuropédiatre et praticien hospitalier au centre hospitalier universitaire Mère Teresa de Tirana en Albanie, indique que le syndrome d’Angelman est peu connu des médecins spécialistes en Albanie et qu’il n’existe pas de structure appropriée pour l’aspect thérapeutique de ce syndrome, ce seul document, ne permet pas d’établir que la jeune D ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. S’il ressort également du compte-rendu d’hospitalisation dressé par le docteur E, praticien hospitalier au centre hospitalier universitaire de Bordeaux et daté du 13 avril 2022 que la jeune D bénéficie d’un traitement médicamenteux composé de KEPPRA, URBANYL et LEVTHYROX, il n’est ni allégué ni même établi par aucun des certificats médicaux versés aux débats que cet enfant ne pourrait bénéficier de ce traitement médicamenteux dans son pays d’origine, le cas échéant dans une commercialisation de la même molécule par un laboratoire différent. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit ou erreur d’appréciation au regard de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. Les requérants soutiennent que les décisions querellées méconnaîtraient l’intérêt supérieur de leur enfant D en la privant des soins pluridisciplinaires dont elle bénéficie en France et qui sont nécessaires au traitement de son affection. Tel qu’il a été dit au point 7, il n’est toutefois pas établi que la jeune D ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé. Il ne ressort pas non plus des dossiers que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans le pays d’origine dès lors que les grands-parents de cet enfant y résident ainsi que les frères et sœurs de M. C. Ainsi, dans la mesure où les décisions en litige n’ont pas pour effet de contraindre les requérants à se séparer de leur enfant D ainsi que de leur second enfant mineur A, née le 22 décembre 2020, les époux C ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées méconnaîtraient les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
10. Pour les motifs exposés aux points 7 et 9, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde aurait entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation de leur situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Les moyens soulevés à l’encontre des décisions portant refus de séjour ayant été écartés, les époux C ne sont pas fondés à demander l’annulation, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français édictées à leur encontre.
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du 14 février 2024.
Sur les autres conclusions de la requête :
14. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C et Mme B épouse C, leurs conclusions aux fins d’injonction et celles relatives au frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2403349 et 2403350 présentées par M. C et Mme B épouse C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. L C, à Mme K B épouse C et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2024 où siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
Mme Fazi-Leblanc, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
C. CABANNE L’assesseur le plus ancien,
M. PINTURAULT
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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