Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6 févr. 2026, n° 2600493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600493 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 et 22 janvier 2026, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une convocation en préfecture afin qu’il puisse récupérer son titre de séjour ou se voir remettre une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que ;
- sa situation présente un caractère d’urgence dans la mesure où l’absence de titre de séjour ou de récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’empêche de justifier de la régularité de son séjour et de travailler ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité dès lors qu’elle lui permettrait de mettre fin à la situation de précarité et d’insécurité juridique dans laquelle il se trouve ;
- la mesure qu’il sollicite ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. B…, ressortissant marocain né le 15 juillet 1993, a sollicité auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes, le renouvellement de son titre de séjour dans le courant du mois d’octobre 2024 et qu’il a été mis en possession de plusieurs récépissés, dont le dernier est expiré depuis le 7 novembre 2025. Si le requérant soutient que l’impossibilité de prendre un rendez-vous en préfecture le place dans une situation de précarité et d’insécurité juridique, dès lors qu’il ne peut récupérer ni son nouveau titre de séjour, ni une autorisation provisoire de séjour, ce qui l’empêche de justifier de la régularité de son séjour et d’exercer une activité professionnelle, il ne démontre nullement que sa demande de renouvellement aurait fait l’objet d’une décision favorable. Dans ces conditions, le silence gardé par l’administration pendant plus de quatre mois suivant le dépôt de ladite demande de renouvellement a nécessairement fait naître une décision implicite de rejet à laquelle ferait obstacle la mesure sollicitée par le requérant.
4. Il résulte de ce qui a été dit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, que les conclusions présentées par M. B… sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nice, le 6 février 2026
Le juge des référés,
signé
A. Myara
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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