Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 2402977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2402977 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet 2024 et 31 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Victor, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 25 janvier 2024 par laquelle le préfet de l’Oise a procédé au retrait de sa carte de séjour ;
d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son recours est recevable ;
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- la menace à l’ordre public est caractérisée au regard des dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 novembre 2025.
Le préfet de l’Oise a été invité, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction.
Le préfet a produit des pièces en réponse les 5 et 6 janvier 2026, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fumagalli, premier conseiller ;
- et les observations de Me Gossin, substituant Me Victor, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant camerounais né le 14 juin 2002, est entré sur le territoire français le 5 août 2013 muni d’un passeport revêtu d’un visa « Schengen ». Il a bénéficié de plusieurs titres de séjour et en dernier lieu d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il a sollicité le renouvellement. Par une décision du 25 janvier 2024, dont M. A… demande l’annulation par la présente requête, le préfet de l’Oise a procédé au retrait de sa carte de séjour temporaire et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.
En premier lieu, M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture de l’Oise, signataire de la décision contestée, disposait d’une délégation, en vertu de l’arrêté du 30 octobre 2023, produit en défense. Il ressort du site internet de la préfecture, accessible au juge comme aux parties, que cet arrêté de délégation a été régulièrement publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit donc être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments propres à la situation de M. A…, comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Oise n’aurait pas, avant de prendre la décision litigieuse, procédé à un examen complet et personnalisé de la situation du requérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 432-4 du même code, dans sa rédaction applicable à la décision contestée : « Une carte de séjour temporaire (…) peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
La décision attaquée du 25 janvier 2024 a été prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles régissent le retrait d’une carte de séjour temporaire. Or, le titre de séjour de M. A…, dont il a sollicité le renouvellement, était valable jusqu’au 1er juin 2023. Par suite, à la date de la décision attaquée, le préfet de l’Oise ne pouvait procéder au retrait de ce dernier titre qui était arrivé à expiration, de sorte que les dispositions précitées de l’article L. 432-4 ne s’appliquent pas en l’espèce.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
En l’espèce, la décision attaquée, motivée par la menace à l’ordre public que constituerait la présence de M. A…, trouve son fondement légal dans les dispositions du L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui peuvent être substituées à celles de l’article L. 432-4 dès lors, en premier lieu, que le préfet de l’Oise pouvait refuser de renouveler le titre de séjour pour le même motif sur ce fondement, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et, en troisième lieu, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
La décision litigieuse doit donc être regardée comme refusant de renouveler le titre de séjour de M. A….
Le requérant conteste une partie des faits retenus par le préfet de l’Oise et fait valoir que la seule condamnation dont il a fait l’objet n’est pas suffisante pour considérer qu’il constituerait une menace à l’ordre public. Pour prendre la décision litigieuse, le préfet a relevé, d’une part, que le casier judiciaire de M. A… fait état d’une mention le 18 octobre 2021 pour acquisition transport, usage et détention de stupéfiants qui lui ont valu une condamnation à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis, et, d’autre part, que l’intéressé a été entendu plusieurs fois par les services de police, notamment en décembre 2015 pour des faits de violence dans un établissement scolaire ou aux abords, en octobre 2018 pour des faits d’exhibition sexuelle, en avril 2021 pour des faits de circulation d’un véhicule sans assurance et, enfin, en novembre 2023, pour des faits de rébellion. S’agissant des faits de violence de 2015, il est constant que M. A… a été impliqué dans « une bagarre avec un camarade » selon ses propres écritures. Concernant les faits d’exhibition sexuelle, le requérant les conteste en affirmant qu’ils impliquaient un de ses amis. Quant aux faits commis en 2021 et en 2023, le requérant n’apporte aucune précision pour les contester sérieusement, alors qu’ils sont mentionnés dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires. Si M. A… fait valoir l’absence de mention au bulletin n° 3 de son casier judiciaire, l’appréciation portée par l’autorité de police administrative est, en tout état de cause, indépendante des poursuites pénales. Dans ces conditions, compte tenu de la réitération et de la gravité des faits litigieux, qui revêtent pour la plupart un caractère relativement récent, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prenant la décision contestée.
En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui, selon le formulaire de demande de titre de séjour versé à l’instance, ne constituent pas le fondement de sa de sa demande de titre de séjour.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… se prévaut de son séjour continu en France depuis 2013, de ses attaches familiales et de son insertion professionnelle. Toutefois, le requérant est célibataire et sans enfant à charge. Il n’établit pas que sa présence serait indispensable aux côtés de sa mère, de son frère et sa sœur. Si le requérant produit des bulletins de salaire relatifs à des emplois comme monteur intérimaire entre 2022 et 2023, le volume horaire de son activité professionnelle demeure faible et n’est pas de nature à lui assurer des ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins. Enfin, M. A… n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales au Cameroun. Par suite, et compte tenu de ce qui a été exposé au point 10, la décision attaquée, laquelle n’est pas assortie d’une mesure d’éloignement, n’a pas méconnu les stipulations citées au point précédent.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
Mme Cousin, première conseillère,
M. Fumagalli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
Le président,
signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
signé
E. Fumagalli
La greffière,
signé
L. Touïl
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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