Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 5 mai 2026, n° 2601472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2601472 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Fare, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 janvier 2026 par laquelle la présidente du centre communal d’action sociale (CCAS) de Poitiers a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions de douze mois dont six mois de sursis ;
2°) d’enjoindre au centre communal d’action sociale de Poitiers de prendre toute mesure à titre provisoire pour sa réintégration et de procéder à la régularisation rétroactive de sa carrière, de ses droits à l’avancement et à pension de retraite dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de Poitiers la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
La condition d’urgence est présumée en ce que l’arrêté a pour effet de la priver de toute rémunération.
Sur le doute sérieux quant à sa légalité :
Il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige dès lors que :
il est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’une erreur de fait dès lors que les griefs mis en avant sont matériellement inexacts en raison notamment de leur imprécision et de témoignages contraires ;
la sanction est disproportionnée au regard des retours positifs par les parents dont elle avait en charge leur enfant.
Par un mémoire, enregistré le 28 avril 2026, le centre communal d’action sociale de Poitiers, représenté par Me Mejaï, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B… de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’urgence n’est pas caractérisée et que les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la requête enregistrée le 6 avril 2026 sous le n°2601455 par laquelle Mme B… demande l’annulation de l’arrêté du 6 janvier 2026 prononçant sa suspension de fonction pendant douze mois dont six mois de sursis ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendues au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 29 avril 2026, en présence de M. Chantecaille, greffier d’audience :
- le rapport de M. C… ;
- les observations de Me Fare, représentant Mme B… présente à l’audience, qui insiste sur le parcours professionnel exemplaire de la requérante en tant qu’auxiliaire de puériculture ; il ajoute que la condition d’urgence est remplie dès lors que le CCAS à qui il appartient de renverser la présomption d’urgence n’établit pas l’existence de circonstances particulières propres à ses ressources qui permettraient d’écarter la condition d’urgence ; la confrontation des reproches qui lui sont faits et des pièces du dossier révèle l’inexactitude matérielle des motifs de la sanction ; l’enquête administrative fait suite aux allégations d’une seule collègue qui lui est hostile ; les manquements mis en avant par l’administration ne sont établis, ni dans leur consistance ni dans leur temporalité, mais des attestations contraires prouvent son implication et ses qualités professionnelles ; la sanction est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle se fonde sur des insuffisances professionnelles qui ne relèvent pas de la procédure disciplinaire.
- les observations de Me Mejaï, représentant le CCAS de Poitiers, qui soutient que la condition d’urgence n’est pas caractérisée puisque la requérante n’apporte aucune preuve que la sanction entraînera pour elle des conséquences financières graves dès lors qu’elle n’établit pas que son conjoint ne serait pas en mesure de subvenir aux besoins de son foyer ; que la décision n’est pas entachée d’un doute sérieux sur sa légalité en ce qu’elle est suffisamment motivée, qu’elle n’a pas été prise en raison d’une insuffisance professionnelle ou de ses relations conflictuelles avec une collègue mais se fonde sur le rapport de l’enquête administrative dont les faits n’ont pas été contestés par l’intéressée qui a seulement tenté de les expliquer ou de les minimiser, qu’elle repose sur des faits matériellement établis notamment des gestes inappropriés pouvant entrainer de lourdes conséquences pour les enfants dont elle assurait la garde.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… est fonctionnaire titulaire du grade d’auxiliaire de puériculture de classe normale depuis le 23 août 2022. Elle exerce ses fonctions depuis 2024 au sein de la crèche des Marronniers qui relève du centre communal d’action sociale de Poitiers. Par arrêté du 6 janvier 2026, la présidente du centre communal d’action sociale de Poitiers lui a infligé une sanction disciplinaire du 3ème groupe, à savoir une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de douze mois dont six mois de sursis à compter du 15 février 2026 en raison d’un comportement inadapté à l’égard des enfants, de propos inappropriés et d’un manque de vigilance à l’endroit de ces enfants, ces manquements pouvant faire peser un risque important sur l’intégrité et sur la sécurité physique ou psychique des très jeunes enfants qu’elle prenait en charge. Mme B… a déposé une requête tendant à l’annulation de cet arrêté, enregistrée le 6 avril 2026. Dans la présente instance, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur la demande de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
4. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’apprécier la condition d’urgence, que les conclusions aux fins de suspension présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais du litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre communal d’action sociale de Poitiers qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la requérante demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de Mme B… la somme que le CCAS de Poitiers demande sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le CCAS de Poitiers sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au centre communal d’action sociale de Poitiers.
Fait à Poitiers, le 5 mai 2026
Le juge des référés,
Signé
P. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
N. COLLET
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