Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 10 juin 2025, n° 2400672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2400672 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2024, M. E D C doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande du 23 octobre 2023 de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec un droit au travail ;
3°) son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Il soutient que la décision attaquée :
— n’est pas motivée ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— porte atteinte au respect de son droit à la vie privée et familiale ;
— et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense du 16 avril 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête et soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bulit, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique du 19 mai 2025, le requérant et le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. M. E D C, ressortissant cubain né le 10 mai 1988, s’est marié le 23 janvier 2016 avec Mme B A, de nationalité française, et s’est vu délivrer un visa de long séjour « conjoint de français » valable du 18 juillet 2018 au 17 juillet 2020. En l’absence de délivrance de titres de séjour postérieurs, il a formé une demande à cette fin, pour laquelle un récépissé de demande de titre de séjour lui a été délivré, valable en dernier lieu jusqu’au 6 décembre 2021. Par courrier reçu le 23 octobre 2023 par la préfecture des Alpes-Maritimes, il a sollicité le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour. A la suite du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes, une décision implicite est née, dont M. D C demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier, que M. D C aurait demandé la communication des motifs de la décision implicite attaquée. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation est inopérant et doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents. « Aux termes de l’article R. 431-12 de ce code : » L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / () ". Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet.
5. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait présenté une demande de titre de séjour. Ainsi qu’il a été rappelé précédemment, il a formé une demande de titre de séjour pour laquelle un récépissé de cette demande lui a été délivré, valable en dernier lieu jusqu’au 6 décembre 2021. Or, il a sollicité, quasiment deux ans après, par courrier reçu le 23 octobre 2023 par la préfecture des Alpes-Maritimes, le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour. Compte tenu de l’écoulement du temps, laissant présumer un rejet à tout le moins implicite de sa demande de titre de séjour pour laquelle un récépissé lui avait été délivré jusqu’au 6 décembre 2021, le requérant ne peut utilement, à l’appui des conclusions aux fins d’annulation de la décision attaquée lui refusant un récépissé de demande de titre de séjour, se prévaloir d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions susmentionnées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de M. C D à fin d’injonction ainsi qu’au titre de l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
Mme Cueilleron, conseillère,
M. Bulit, conseiller,
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Bulit
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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