Annulation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 11 févr. 2026, n° 2411871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2411871 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Interprétation |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 novembre 2024 et 19 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Navy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de de 1 800 euros à verser à Me Navy, son avocat, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
l’arrêté a été pris par une personne incompétente ;
il est insuffisamment motivé ;
il ne lui a pas été notifié dans une langue qu’il comprend ;
S’agissant des autres moyens relatifs à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’a pas vérifié l’existence éventuelle de son droit au séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 de ce même code ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant des autres moyens relatifs à la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
il ne présente pas un risque de fuite ;
la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant du moyen propre à la décision fixant le pays de destination :
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant du moyen propre à la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans :
la décision attaquée méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la durée.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense, seulement des pièces enregistrées le 3 février 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Cotte ;
les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 1er août 1974 à Marrakech (Maroc), est entré sur le territoire français, le 8 août 1977 à l’âge de trois ans avec sa famille. Par un arrêté du 20 novembre 2024, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté du 20 novembre 2024 :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) ».
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…) ».
Pour prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. B…, le préfet du Nord s’est fondé sur le 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que son comportement constitue une menace à l’ordre public.
Il n’est pas contesté que l’intéressé est entré en France à l’âge de trois ans et qu’il a été titulaire de quatre titres de séjour successifs d’une durée de dix ans, couvrant la période jusqu’au 31 juillet 2022. Si le préfet relève que l’intéressé n’aurait pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour et se maintiendrait depuis cette date en situation irrégulière, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B… a déclaré, lors de son audition, avoir adressé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 25 octobre 2024 et produit, dans le cadre de la présente instance, l’accusé de réception de cet envoi à la sous-préfecture d’Avesnes-sur-Helpe, circonstance qui n’est pas contestée par l’administration. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette demande ait donné lieu, à la date de l’arrêté attaqué, à une décision. Par suite, en se fondant sur la menace à l’ordre public que représenterait l’intéressé pour édicter à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 5° de l’article L. 611-1, sans s’être préalablement prononcé sur sa demande de titre de séjour, le préfet a entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 20 novembre 2024 prononçant à l’encontre de M. B… une obligation de quitter le territoire français doit être annulée. Par voie de conséquence, il y a lieu d’annuler les décisions fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et prononçant son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique que la situation de M. B… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser Me Navy, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 20 novembre 2024 du préfet du Nord est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Navy la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Navy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Navy et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
Le président-rapporteur,
signé
O. Cotte
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
J.-R. Goujon
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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