Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 août 2025, n° 2510267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510267 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 28 mars 2025 par laquelle le centre d’action sociale de la ville de Paris a rejeté sa demande d’aide facultative « Paris solidarité ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise au motif que les revenus mensuels de M. B étaient supérieurs au plafond de ressources prévu par le règlement municipal. Toutefois, en se bornant à indiquer qu’il est évident que ses ressources mensuelles restent inférieures au plafond du règlement municipal, à invoquer l’erreur ou un malentendu de la part du centre d’action sociale de la ville de Paris, sans produire aucune pièce à l’appui de ses écritures, M. B n’expose qu’une argumentation non assortie des précisions permettant de venir au soutien de son recours.
3. M. B n’ayant pas complété son recours comme invité à le faire par un courrier recommandé du greffe, notifié le 24 avril 2025, en application de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, sa requête ne peut qu’être rejetée en vertu du 7° de l’article R. 222-1 de ce même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 8 août 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2510267/6-3
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