Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat crampe, 3 déc. 2025, n° 2404986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2404986 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 août, 30 septembre, 24 octobre 2024, et 13 avril 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) la décharge des frais mis à sa charge à hauteur de 100 euros à l’occasion de la saisie administrative à tiers détenteur du 24 avril 2024 émise pour le recouvrement de la taxe foncière 2023 ;
2°) un courrier circonstancié annulant la saisie administrative adressé auprès de lui et de sa banque au titre du préjudice moral ;
3°) la mise à la charge des éventuels frais de justice par le service des impôts.
Il soutient que :
- il s’est acquitté à temps du paiement de la taxe foncière et c’est un dysfonctionnement du système de paiement en ligne qui a empêché qu’elle soit prélevée ;
- la lettre de rappel du 4 décembre 2023 adressée en courrier simple ne lui a pas été distribuée ;
- la mise en demeure de payer et la notification de saisie administrative à tiers détenteur lui ont été distribuées tardivement, en raison d’une erreur d’adresse imputable à l’administration.
- il a adressé un chèque à temps pour interrompre la saisie administrative, que l’administration a refusé d’encaisser.
Par des mémoires enregistrés les 11 septembre et 2 octobre 2024, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné Mme Sophie Crampe, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant pas présentes ni représentées le rapport de Mme Crampe, magistrate désignée a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… a été assujetti à la taxe foncière en 2023, à hauteur de 1 328 euros, pour un bien lui appartenant situé à Perpignan. En dépit de l’accomplissement par M. A… du processus de paiement en ligne, le prélèvement de la somme auprès de la banque n’a pas eu lieu, et l’administration a engagé une procédure s’étant soldée par une saisie administrative à tiers détenteur (SATD) du 24 avril 2024 en vue de recouvrer cette somme ainsi que 133 euros de majoration. Par décision du 24 juin 2024, le directeur départemental des finances publiques a fait droit à la demande de M. A… de se voir rembourser la majoration, mais, saisi par un dernier courriel du 29 juillet 2024 de M. A… d’une demande de remboursement des frais bancaires qu’elle a occasionné pour lui, à hauteur de 100 euros, le SIP Rivesaltes a rejeté la demande par courriel du 29 juillet 2024. Par sa requête, M. A… demande le remboursement de ces frais bancaires à hauteur de 100 euros.
Sur les conclusions à fin de remboursement de frais :
Il résulte de l’instruction que le 10 octobre 2023, M A… a payé en ligne sa taxe foncière 2023, et a reçu un récépissé numérique indiquant « vous avez payé votre impôt en ligne et nous vous en remercions / votre ordre de paiement a bien été enregistré » suivi de la référence de la taxe foncière 2023 d’un montant de 1 328 euros et d’une référence unique de mandat, ainsi que de ses coordonnées bancaires. Le 8 avril 2024, le SIP Rivesaltes a adressé à M. A… un commandement de payer la somme de 1 462 euros correspondant à 1 328 euros (taxe foncière 2023) et 133 euros de majoration. M. A… indique que ce courrier lui a été distribué le 18 avril suivant, mais qu’il n’en a pris connaissance que le 13 mai. Le 24 avril 2024, un courrier informait M. A… de l’engagement d’une procédure de saisie administrative à tiers détenteur auprès de sa banque, en précisant à l’intéressé comment régulariser directement sa situation et mettre fin à la saisie. Trois modalités de paiement étaient proposées à M. A…, soit un virement auprès d’un compte bancaire dont étaient indiquées les coordonnées, soit par chèque, soit par carte de paiement auprès du centre des finances publiques. Le 30 avril, M. A… ayant pris connaissance du blocage par sa banque des fonds dédiées à la SATD a pris contact auprès du SIP pour solliciter l’annulation de la procédure et la décharge de la majoration. Le 13 mai 2024 à M. A… a informé le SIP qu’il adressait un chèque de 1 328 euros en demandant la remise gracieuse de la majoration dès lors qu’il estimait avoir payé l’impôt le 10 octobre 2023. Ce chèque a été distribué le 15 mai suivant. Relancé à plusieurs reprises, le SIP a finalement informé M. A…, le 22 mai, de ce que son chèque lui serait retourné, et qu’il était trop tard pour un virement. Par courrier du 28 mai 2024, le service des impôts des particuliers Rivesaltes a retourné à M. A… le chèque au motif qu’il n’avait pu le mettre à l’encaissement car la taxe avait été soldée par la saisie à tiers détenteur.
Pour solliciter, outre la décharge de la majoration, qu’il a obtenue, le remboursement des frais bancaires de saisie, M. A… fait état de ce qu’il a adressé un chèque suffisamment tôt pour permettre son encaissement et une mainlevée de la saisie administrative auprès de sa banque. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. A… a mis du temps à se manifester après l’envoi d’une lettre de relance, d’une mise en demeure puis d’une saisie administrative à tiers détenteur. M. A… se prévaut de l’absence de réception de la lettre de relance adressée en courrier simple, puis d’une distribution tardive des courriers simples. Toutefois, il admet avoir réceptionné la mise en demeure le 18 avril 2024, et ne s’est manifesté auprès de l’administration que le 30 avril suivant. Son absence de diligences relève, d’une part, d’une erreur d’adresse, qu’il ne saurait imputer à l’administration dès lors qu’il n’a pas corrigée celle-ci dans la déclaration de revenus 2024, mais aussi de son absence entre le 18 avril, date de distribution de la mise en demeure et le 13 mai 2024, situation qui lui est imputable. Alors qu’il se disait, dès le 30 avril, par courriel, enclin à s’acquitter de sa dette pour interrompre la saisie bancaire, il n’a adressé un chèque que le 16 mai suivant. S’il est vrai qu’il a prévenu le service de l’envoi du chèque, il a été avisé en retour par son interlocutrice que la mainlevée serait, certes, effectuée après réception et encaissement de son chèque, mais « dans la limite du délai de versement par la banque à savoir le 26 mai 2024 ». Or, il résulte tant de l’instruction que des écritures du directeur départemental des finances publiques en défense que les délais d’encaissement inhérents à l’administration impliquant l’intervention de la banque de France n’ont pas permis d’effectuer la mainlevée avec que la banque verse les fonds, et M. A… ne contredit pas utilement ce fait en se bornant à affirmer que le délai était, selon lui, suffisant. Enfin, M. A… ne peut utilement se prévaloir de ce qu’il a tenté de régler l’impôt le 1er mai 2024 en ligne sur le site impôts.gouv.fr, ce procédé de paiement ne figurant pas dans ceux exposés dans la mise en demeure ni dans la notification de la SATD.
Ainsi, s’il ne peut être contesté la bonne foi de M. A… lors du paiement initial, compte tenu des retards de M. A… à payer dans un temps utile la taxe foncière après la mise en demeure et la SATD qui lui ont été adressées à la suite de l’échec de son ordre de paiement, c’est à bon droit que l’administration fiscale, après avoir déchargé et remboursé le montant correspondant à la majoration, a refusé le remboursement des frais bancaires à hauteur de
100 euros.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… à fin de remboursement ainsi, par voie de conséquence, que celles qui tendant à enjoindre à l’administration d’adresser un courrier à sa banque et celle relatives aux frais engagés dans la présente instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025
La magistrate désignée,
S. Crampe
Le greffier,
F. Balicki
République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 décembre 2025
Le greffier,
F. Balicki
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