Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 27 mai 2025, n° 2506011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506011 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2025, présentée par M. B A, représenté par Me Rebstock, qui demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision querellée du 22 mai 2025 par laquelle le président de la commission de discipline de la direction des services pénitentiaires du Centre pénitentiaire des Baumettes a prononcé sa mise en cellule disciplinaire pour une durée de quinze jours à compter du 22 mai 2025 jusqu’au 6 juin 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros à verser au requérant en application des dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné M. Jean-Laurent Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 » ;
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui demande au juge des référés la suspension de l’exécution de la décision querellée du 22 mai 2025, par laquelle le président de la commission de discipline de la direction des services pénitentiaires du Centre pénitentiaire des Baumettes a prononcé sa mise en cellule disciplinaire pour une durée de quinze jours à compter du 22 mai 2025 jusqu’au 6 juin 2025, ne justifie pas de l’introduction d’une requête au fond tendant à l’annulation de cette décision. Par suite, en l’absence de requête au fond, la requête en référé tendant à la suspension de l’exécution de la décision contestée est manifestement irrecevable et doit être rejetées dans toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Rebstock
Fait à Marseille, le 27 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
J.-L Pecchioli
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
N°2506011
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