Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 6 mars 2026, n° 2403711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403711 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024, Mme B… C…, représentée par
Me Crusoé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 2 mai 2024 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé a rejeté sa demande de reclassement ;
2°) d’enjoindre à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé de procéder à la régularisation de son classement sur la base des modalités portées au bénéfice des agents à compter de janvier 2021, avec effet rétroactif, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé à lui verser la somme de 80 000 euros en réparation de ses préjudices avec intérêts et capitalisation ;
4°) de mettre à la charge de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé une somme de 2 800 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée ne comporte pas la signature et la qualité de son auteur en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le signataire de la décision attaquée est incompétent ;
- le refus de régularisation méconnait le principe d’égalité dès lors qu’elle était dans une situation identique à ceux qui ont obtenu l’application des nouvelles modalités de reprise d’ancienneté ;
- la décision attaquée méconnait les dispositions des articles 29 et 39 du décret
n° 2003-224 du 7 mars 2003, notamment du quatrième alinéa de l’article 39, dès lors qu’en janvier 2021 lorsque que l’agence a décidé d’harmoniser les modalités de classement, elle aurait dû lui appliquer ces dispositions ;
- aucune disposition au moment de son reclassement ne permettait à l’Agence de ne pas reprendre intégralement l’ancienneté acquise en qualité d’assistante ou sur ses fonctions privées ;
- les fonctions exercées précédemment à son reclassement ne correspondaient pas à des fonctions d’assistante mais à des fonctions supérieures d’application et de conception ;
- l’Agence engage sa responsabilité en raison de l’illégalité fautive de la décision portant refus de reclassement ce qui lui occasionne un préjudice financier, de retraite et de carrière à hauteur de 80 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, représentée par Me Bazin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme C… une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables en raison de leur tardiveté, la décision attaquée étant confirmative de plusieurs décisions intervenues à compter du
5 mars 2021 ;
- les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés ;
- les préjudices ne sont étayés par aucun document ;
- la prescription quadriennale est acquise pour la période antérieure à 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n°2003-224 du 7 mars 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme E…,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
- les observations de Me Crusoé, représentant Mme C…,
- et les observations de Me Marginean, représentant l’ANSM.
Une note en délibéré présentée pour Mme C… a été enregistrée le 13 février 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, exerçant en qualité de contractuelle sur un emploi de catégorie 3 au sein de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), a été promue par une décision du 18 janvier 2016 sur un emploi en catégorie 2 et positionnée au 5ème échelon à compter du 1er décembre 2015. Le 18 février 2024, Mme C… a sollicité une régularisation de son classement sur la base des modalités fixées par l’Agence à compter du mois de janvier 2021 ainsi que l’indemnisation de ses préjudices à hauteur de 80 000 euros. Par une décision du 2 mai 2024, la directrice générale de l’ANSM a rejeté ses demandes. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal d’annuler la décision du 2 mai 2024 portant rejet de sa demande de reclassement et de condamner l’ANSM à lui verser la somme de 80 000 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’indemnisation :
En premier lieu, la décision du 2 mai 2024 a été signée par Mme A… D…, directrice des ressources humaines de l’ANSM. Par une décision du 2 septembre 2021, la directrice générale de l’ANSM a délégué sa signature à Mme D… à l’effet de signer au nom de la directrice générale de l’Agence toutes décisions dans la limite des attributions de la direction des ressources humaines. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision manque donc en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Aux termes de l’article L. 212-3 de ce même code : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique (…) ». Contrairement à ce que soutient la requérante la décision du 2 mai 2024 mentionne la signature numérique de Mme D…. La décision attaquée comportant l’entête de la direction des ressources humaines et Mme C…, qui travaille à l’ANSM, ayant déjà reçu un courriel de Mme D… précisant sa qualité de directrice des ressources humaines, l’intéressée pouvait sans ambiguïté identifier la signataire de la décision attaquée. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration pris en ses deux branches doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 39 du décret du 7 mars 2003 fixant les règles applicables aux personnels contractuels de droit public recrutés par certains établissements publics intervenant dans le domaine de la santé publique ou de la sécurité sanitaire : « Le directeur général peut, pour des postes vacants et sous réserve des règles concernant les diplômes prévues aux articles 11, 16 et 20, nommer un agent qui a démontré sa capacité à exercer les fonctions et le niveau de responsabilité requis, dans la catégorie d’emploi supérieure, pour exercer des fonctions correspondant à cette nouvelle catégorie. (…) Les agents ainsi nommés dans une nouvelle catégorie d’emplois sont classés dans cette catégorie suivant les règles définies au chapitre III du titre III du présent décret. L’application de cette règle ne peut avoir pour effet d’entraîner pour les intéressés une rémunération inférieure à celle qu’ils percevaient dans leur catégorie d’origine. Ils conservent, à titre personnel, leur rémunération antérieure ». Aux termes de l’article 29 de ce même décret : « Sans préjudice des dispositions de l’article 14 du présent décret, les agents définis à l’article 1er sont classés, lors de leur recrutement, dans la classe normale de leur catégorie d’emploi en tenant compte : 1° Des bonifications prévues aux articles 12, 17, 21 et 25 ; 2° De la durée du service national ; 3° De la durée de l’expérience professionnelle acquise dans des fonctions dont la nature présente un intérêt par rapport aux fonctions à exercer. L’appréciation de ces conditions relève de la compétence du directeur général ».
Il ressort des pièces du dossier que, lors son reclassement en 2016, Mme C…, occupant un emploi de catégorie 3 correspondant à des fonctions d’assistante, a été promue sur un emploi de catégorie 2 et a été reclassée à l’échelon 5 de cette catégorie. Il ressort aussi des pièces du dossier que Mme C… a bénéficié lors de ce reclassement d’une reprise de son ancienneté à hauteur de 6 ans et 28 jours alors qu’elle avait occupé en catégorie 3 un poste d’assistante qui selon l’interprétation de l’ANSM au moment du reclassement ne correspondait pas à des fonctions dont la nature présente un intérêt par rapport aux fonctions à exercer en catégorie 2. Cette exception à l’interprétation du 3° de l’article 29 précité a permis à
Mme C… de percevoir une rémunération supérieure à celle perçue antérieurement à son reclassement. En l’absence d’une telle reprise d’ancienneté, Mme C… aurait bénéficié d’une indemnité compensatrice moins favorable en application du dernier alinéa de l’article 39 du décret du 7 mars 2003 précité. Si l’ANSM estime depuis 2021 que les fonctions d’assistante occupées avant 2016 par Mme C… ouvrent désormais droit à une reprise d’ancienneté dans les conditions de l’article 31 du décret et a revalorisé la carrière de six agents dont l’expérience professionnelle en tant qu’assistant n’avait pas été reprise, l’ANSM n’a méconnu ni les dispositions précitées, ni le principe d’égalité en estimant qu’au vu de l’ancienneté déjà reprise en 2016, Mme C… était dans une situation différente des agents occupant également des fonctions d’assistant et reclassé en catégorie 2 et dont aucune ancienneté n’avait reprise. Contrairement à ce que soutient Mme C…, la décision initiale prise en 2016 repose sur les dispositions précitées de l’article 29 du décret du 7 mars 2003. Enfin, si Mme C… soutient qu’elle exerçait avant 2016 des fonctions dont la nature présente un intérêt par rapport aux fonctions à exercer, elle ne produit aucun élément permettant d’établir ses allégations.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l’ANSM, que les conclusions de Mme C… tendant à l’annulation de la décision du 2 mai 2024 sont rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions de
Mme C… tendant à la condamnation de l’ANSM à réparer ses préjudices fondées exclusivement sur l’illégalité fautive de la décision du 2 mai 2024 doivent également être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision contestée, n’implique pas une régularisation du classement de Mme C…. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la directrice de l’ANSM de prendre une telle mesure sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’ANSM, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme C… la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme C… la somme de 500 euros à verser à l’ANSM sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Mme C… versera à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La rapporteure,
C. E…
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 6 mars 2026.
La greffière,
B. Flaesch
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