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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4 août 2025, n° 2505879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505879 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, M. A B, représenté par Me Margat, demande au juge des référés :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une provision d’un montant de 20 167, 90 euros en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’État au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il a été titulaire d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade valable du 3 mars 2023 au 5 avril 2024 dont il a demandé le renouvellement le 5 avril 2024 ;
— une décision implicite de rejet est née le 5 août 2024, que le juge des référés a suspendu le 5 septembre 2024 ;
— cependant, l’illégalité de la décision implicite de rejet et le retard mis par l’administration à lui délivrer son nouveau titre lui a causé des préjudices ;
— il remplissait toutes les conditions pour se voir renouveler un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », et le 3 mars 2024 son employeur a suspendu son contrat de travail lui causant un préjudice financier lié à la perte de son salaire ;
— son autorisation provisoire de séjour valable du 16 septembre 2024 au 15 décembre 2024 ne lui a pas permis de percevoir les allocations familiales le plaçant dans une situation de précarité ;
— sa demande indemnitaire préalable du 3 avril 2025 a été implicitement rejetée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— aucune faute n’a été commise donc la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée ;
— la demande de renouvellement du titre de séjour a été déposée hors des délais ;
— il ne démontre pas les difficultés qu’il a eu pour déposer sa demande ;
— suite à l’ordonnance du tribunal en date du 5 août 2024 une autorisation provisoire a été délivrée et aucun autre document accordé dans un délai aussi court n’aurait pu lui permettre de percevoir les prestations sociales ;
— les sommes demandées concernant un préjudice moral ne sont fondées sur aucun document et sont dépourvues de précisions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant de la république du Kosovo, bénéficie depuis le 3 mars 2023 d’un titre de séjour qui lui a été délivré en raison de son état de santé nécessitant un traitement d’hémodialyse et une greffe de rein. Il travaille depuis en contrat à durée indéterminée à temps partiel selon des modalités lui permettant de bénéficier de son hémodialyse trois matinées par semaine. Son titre de séjour expirant le 3 mars 2024, M. B a entamé une procédure de renouvellement de son titre le 5 avril 2024 après quoi, il a reçu une confirmation de dépôt le jour même. Un délai de quatre mois s’est écoulé et une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la préfète de l’Isère le 5 août 2024. M. B a déposé le 16 août 2024 une requête au tribunal administratif de Grenoble demandant la suspension de cette décision implicite. Le tribunal a, par une ordonnance en date du 5 septembre 2024, suspendu la décision implicite et enjoint à la préfète de délivrer dans un délai de deux mois, à titre provisoire, un titre de séjour à M. B. Par suite, la préfète de l’Isère a délivré une autorisation provisoire de séjour d’une durée de trois mois, valable du 16 septembre au 15 décembre 2024. Puis, un titre de séjour portant la mention « étranger malade » lui a été délivré le 31 décembre 2024 pour une durée d’un an. Par un courrier, adressé à la préfète de l’Isère le 3 avril 2025, M. B demande la réparation de ses préjudices causés par son refus implicite.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande tendant à l’octroi d’une provision :
3. D’une part, aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à établir l’existence d’une créance avec un degré suffisant de certitude. Le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. () ».
5. Il résulte de l’instruction et il n’est au demeurant pas contesté que M. B, ressortissant kosovare, a fait une demande de renouvellement de titre de séjour le 5 avril 2024 et qu’après quatre mois de silence gardé par l’administration une décision implicite de rejet est née. Cette décision a été suspendue par une ordonnance du 5 septembre 2024 par le tribunal administratif. Une attestation provisoire de trois mois lui a été délivrée le 16 septembre et le 31 décembre 2024 M. B recevait un titre de séjour portant la mention « étranger malade » valable un an.
6. En refusant de délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », pour lequel M. B remplissait les conditions en application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfecture de l’Isère a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à l’égard de M. B.
7. En l’espèce, M. B est atteint d’une maladie qui exige un traitement lourd et une greffe de rein. Il est placé dans une situation précaire, son contrat de travail a été suspendu et, sur la période allant de mars 2024 à décembre 2024, il n’a plus reçu d’aides de la caisse d’allocations familiales, l’attestation provisoire ne lui ayant pas permis d’en bénéficier. Par suite, lors de sa démarche pour le renouvellement de son titre de séjour il n’a pas reçu d’attestation lui permettant de travailler. Toutefois, un délai d’un mois s’est écoulé entre l’expiration du titre de séjour et la demande de renouvellement effectuée par M. B, ce qui l’a, en conséquence, placé dans une situation irrégulière.
8. Il résulte de ce qui précède que les troubles de toute nature subis par M. B dans ses conditions d’existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l’Etat à lui verser une provision de 1 500 euros.
Sur les frais de l’instance :
9. M. B a été admis à l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, Me Margat, avocat de M. B, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Margat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Margat de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser une provision de 1 500 euros.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Margat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Margat, avocat de M. B, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Margat et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 4 août 2025.
Le juge des référés,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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