Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 16 juil. 2025, n° 2503693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503693 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2025 par lequel le préfet de la Meuse lui a retiré la carte de résident « réfugié », lui a refusé l’admission au séjour pour tout autre motif, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Meuse de procéder à son effacement du signalement aux fins de non-admission au sein du système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre à la Préfecture de la Meuse de lui délivrer une attestation provisoire de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard et de réexaminer sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet () il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ».
2. Aux termes de l’article L. 614-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. » aux termes duquel : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. ». Enfin, l’article R. 421-5 du code de justice administrative dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier que les décisions contenues dans l’arrêté du 2 juillet 2025 pris par le préfet de la Meuse lui ont été notifiées par voie administrative le 2 juillet 2025 à 14 heures 23 et comportaient la mention des voies et délais de recours. Cette notification régulière a fait courir à son encontre les délais de recours contentieux à l’égard de ces décisions. La requête de M. A n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif d’Orléans que le 16 juillet 2025, soit après l’expiration du délai de sept jours qui lui était imparti à cette fin. S’il fait valoir que l’arrêté contesté lui a été notifié alors qu’il était détenu le 2 juillet 2025, soit 12 jours avant sa date de sortie, et qu’il n’a pas pu rencontrer les intervenants du point d’accès au droit en sorte que, faute d’avoir été mis en mesure de bénéficier d’un entretien avec un avocat, le délai de recours de 48 heures n’a pas couru, outre la circonstance que le délai est de sept jours et non de quarante-huit heures, il n’apporte aucun élément justifiant avoir saisi le point d’accès au droit ni expliquant comment il n’aurait pas pu faire valoir l’ensemble de ses droits en détention durant cette période. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de sa requête étaient tardives et, par suite, irrecevables. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Meuse.
Fait à Orléans, le 16 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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