Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 juin 2025, n° 2316676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2316676 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) SMAP EMEA Services, représentée par Me Tachnoff-Tzarowsky, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) auxquels elle a été assujettie au titre des années 2016 à 2018 ;
2°) de lui maintenir le bénéfice du sursis de paiement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Île de France et du département de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle oppose une fin de non-recevoir tiré de l’irrecevabilité de la requête en l’absence de moyens soulevés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement peuvent, par ordonnance : ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Il résulte de ces dispositions, qu’en l’absence de moyens ou de conclusions, la requête doit être régularisée avant l’expiration du délai de recours contentieux.
3. La requête de la SARL SMAP EMEA Services demandant au tribunal de prononcer la décharge des rappels de TVA auxquels elle a été assujettie au titre des années 2016 à 2018 et de lui maintenir le bénéfice du sursis de paiement ne contient l’exposé d’aucun moyen et n’a été suivie, dans le délai de recours contentieux, d’aucune production permettant de satisfaire aux exigences des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative précité. Par suite, la requête de la SARL SMAP EMEA Services est irrecevable et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée (SARL) SMAP EMEA Services est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée (SARL) SMAP EMEA Services et à la directrice régionale des finances publiques d’Île de France et du département de Paris.
Fait à Paris, le 20 juin 2025.
Le président de la 1ère section,
Signé
J. C. Truilhé
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2316676/1-1
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