Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 6 nov. 2025, n° 2504014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504014 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, M. C… A…, représenté par Me Gaye, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 21 février 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « salarié » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’erreurs de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ces stipulations ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ces stipulations ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision de refus de séjour.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arassus,
- les observations de Me Gaye Kadiata, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1.
M. C… A…, né le 9 juin 1987, de nationalité malienne, déclare être entré sur le territoire français le 7 juin 2018 et s’y être maintenu depuis lors. Le 7 octobre 2024, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au titre du travail. Par un arrêté en date du 21 février 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet du Val-de-Marne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
2.
En premier lieu, la décision vise les textes dont elle fait application, notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les stipulations de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994, ainsi que les dispositions des articles L. 432-1-1, L. 435-1, L. 611-1 3°, L. 611-3, L. 612-1, L. 612-5, L. 612-12, L. 613-3, L. 721-3, L. 722-1 et R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, alors que le préfet du Val-de-Marne n’était pas tenu de préciser l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, l’arrêté évoque les éléments déterminants qui l’ont conduit à refuser de lui délivrer un titre de séjour. La décision attaquée comporte les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée, que le préfet du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de droit et de fait du requérant.
4.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : (…) 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; (…) ». Aux termes de l’article 441-1 du code pénal : « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. (…) ». L’article 441-2 du code pénal dispose que : « Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. / L’usage du faux mentionné à l’alinéa précédent est puni des mêmes peines. (…) ».
5.
Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Val-de-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… au motif notamment que celui-ci a usurpé l’identité d’un compatriote. Il ressort des pièces du dossier que M. A… reconnait avoir travaillé en contrat de travail à durée indéterminée sous l’identité d’emprunt de M. C… B…, de décembre 2018 à juin 2024, avant de demander la régularisation de sa situation et de signer un avenant à son contrat de travail, à sa véritable identité, à compter de juillet 2024. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a présenté des fiches de paie établies à un nom d’emprunt pour obtenir la délivrance d’un titre de séjour. Ainsi, M. A… a commis des faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal. Dans ces conditions, et alors que M. A… produit des attestations de son employeur établissant avoir employé le requérant depuis décembre 2018, c’est sans méconnaitre les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet du Val-de-Marne a refusé d’admettre M. A… au séjour. Le préfet n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions. Par suite ces moyens doivent être écartés.
6.
En quatrième lieu, si M. A… soutient que la décision en litige est entachée d’erreurs de fait et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation, au regard notamment de son insertion professionnelle, il ressort des pièces du dossier que le préfet a mentionné dans la décision en litige que le requérant a produit des bulletins de salaire libellés au nom de C… B… et qu’il a reconnu avoir usurpé l’identité d’un compatriote. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur de faits ou d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation. Par suite les moyens doivent être écartés.
7.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : «L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
8.
M. A… se prévaut de sa présence continue en France depuis le 7 juin 2018, ainsi que de la présence de son cousin avec lequel il réside, et d’un oncle titulaire d’une carte de résident. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 31 ans, qu’il est célibataire et sans charge de famille en France, alors qu’il n’établit pas qu’il serait dépourvu d’attaches au Mali. Par suite, la décision portant refus de séjour ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A… n’est donc pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnait les stipulations et les dispositions mentionnées au point 7 ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Il s’ensuit que ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9.
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de séjour n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour, doit être écarté.
10.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux invoqués au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces stipulations doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11.
Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
12.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
A-L. ARASSUS
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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