Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 16 déc. 2025, n° 2300388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2300388 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 15 février 2023, le 29 novembre 2023, le 20 décembre 2023, le 18 janvier 2024, le 19 janvier 2024, le 5 février 2024 et le 16 juillet 2024, M. H… F…, M. G… et Mme E… B… et M. C… D…, représentés par Me Marin, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2022 du préfet de la Manche portant enregistrement de l’extension d’un élevage porcin exploité par la société civile d’exploitation agricole SCEA Fillatre sur la commune de Saint-Ovin ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir ;
- l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions des articles L. 512-7-2, L. 122-1, R. 122-2 du code de l’environnement ; au regard de la sensibilité environnementale de la zone concernée, le projet devait faire l’objet d’une évaluation environnementale et être instruit selon la procédure d’autorisation ;
- le projet a été classé à tort dans la rubrique 2102 relative aux porcs (activité d’élevage, vente, transit, etc…) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ; il devait être classé dans la rubrique 3660 relative à l’élevage intensif de volailles ou de porcs de cette nomenclature ;
- le projet méconnaît l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2013, dès lors que les distances d’implantation des bâtiments et annexes de l’exploitation avec l’école de Saint-Ovin et une maison d’habitation ne sont pas respectées ;
- la présence du ruisseau du « Lait bouilli » n’a pas été prise en compte ; le bâtiment de stockage se trouve sur cette zone humide ;
- le plan d’épandage du projet est prévu pour 118 ha 02 sur des sites éloignés d’environ 210 kilomètres ; le fait de délocaliser la moitié du plan d’épandage engendre des effets directs pour le voisinage en termes de sécurité et de pollution ; or, aucune étude d’impact n’a été réalisée.
Par un mémoire enregistré le 19 octobre 2023, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 20 octobre 2023, le 20 décembre 2023, le 18 janvier 2024, le 5 février 2024, le 15 juillet 2024 et le 17 juillet 2024, la SCEA Fillatre, représentée par Me Rousselot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les requérants n’ont pas intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 24 novembre 2025 à 12 heures par une ordonnance du 6 novembre 2025.
Un mémoire présenté par les requérants a été enregistré le 24 novembre 2025 à 12 heures 29, après la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- l’arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’autorisation au titre des rubriques nos 2101, 2102, 2111 et 3660 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fanget,
- les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique,
- et les observations de Me Marin, représentant M. F…, M. et Mme B… et M. D…, et de Me Kerglonou, représentant la SCEA Fillatre.
Considérant ce qui suit :
La SCEA Fillatre exploite un site d’élevage de 450 porcs au 2, rue du Bocage sur la commune de Saint-Ovin. Le 19 juillet 2020, elle a déposé auprès des services de l’Etat, au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement, une demande d’enregistrement pour l’extension de son élevage porcin à 2002 animaux-équivalents. Après avoir soumis le projet de la SCEA Fillatre à la consultation du public, le préfet de la Manche a, par arrêté du 16 décembre 2022, procédé à l’enregistrement de l’extension de l’élevage au titre de la rubrique 2102 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement. Dans la présente instance, M. F…, M. et Mme B… et M. D… demandent au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, en vertu du II de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, pris pour la transposition de la directive du 13 décembre 2011 du Parlement européen et du Conseil concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, « Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l’autorité environnementale. / Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets relevant d’un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l’annexe III de la directive 2011/92/UE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. ». Aux termes du I de l’article R. 122-2 du même code : « Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau ». Le tableau annexé à cet article prévoit, à sa ligne 1, que les projets d’installations classées pour la protection de l’environnement soumises à enregistrement relèvent de l’examen au cas par cas, en précisant que, pour ces installations, « l’examen au cas par cas est réalisé dans les conditions et formes prévues à l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement ». La répartition entre ces différents régimes est opérée, en référence à la nomenclature, en fonction de seuils et de critères, prenant en compte notamment les caractéristiques de ces installations et leur impact potentiel sur l’environnement. L’article L. 512-7-2 du code de l’environnement prévoit cependant que le préfet peut décider que la demande d’enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour les autorisations environnementales, c’est-à-dire selon le régime de l’autorisation, au vu de trois séries de considérations tenant à la sensibilité environnementale du milieu, au cumul des incidences du projet avec celles d’autres projets d’installations, ouvrages ou travaux et à la nécessité, à la demande de l’exploitant, d’aménager les prescriptions générales applicables à l’installation.
Si, dans le cadre du régime de l’enregistrement, la nécessité d’une évaluation environnementale résulte d’un examen au cas par cas réalisé par le préfet dans les conditions et formes prévues à l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement et si, par ailleurs, ce dernier article ne mentionne à son 1° que le critère de la localisation du projet, il résulte tant de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, qui précise de façon générale que, pour la détermination des projets relevant d’un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l’annexe III de la directive du 13 décembre 2011, que des dispositions des articles L. 511-2 et L. 512-7 du code de l’environnement, dont il résulte que la répartition entre les différents régimes d’installations classées pour la protection de l’environnement est opérée, en référence à la nomenclature, en fonction de seuils et de critères, qui sont au nombre de ceux qui sont mentionnés à l’annexe III de la directive, prenant en compte notamment les caractéristiques de ces installations et leur impact potentiel sur l’environnement, que le préfet, saisi d’une demande d’enregistrement d’une installation, doit se livrer à un examen du dossier afin d’apprécier, tant au regard de la localisation du projet que des autres critères mentionnés à l’annexe III de la directive, relatifs à la caractéristique des projets et aux types et caractéristiques de l’impact potentiel, si le projet doit faire l’objet d’une évaluation environnementale, ce qui conduit alors, en application de l’article L. 512-7-2, à le soumettre au régime de l’autorisation environnementale.
Il résulte de l’instruction, notamment de l’étude d’incidence environnementale, que la commune de Saint-Ovin n’est concernée par aucun site Natura 2000 et que les plus proches, tels que le site Natura 2000 de la « Vallée de la Sée » ou le site Natura 2000 de la « Baie du Mont-Saint-Michel », sont distants respectivement de 2,8 kilomètres et de 8,5 kilomètres à vol d’oiseau de l’exploitation de la SCEA Fillatre. L’étude souligne qu’au vu de l’éloignement du site d’élevage vis-à-vis de ces sites Natura 2000, le projet de la SCEA Fillatre n’aura pas d’incidence notable sur les zones naturelles d’intérêt communautaire. En outre, il ressort de la même étude que le site d’élevage est situé en dehors des zones inondables cartographiées par la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement sur la commune de Saint-Ovin, notamment celles identifiées en bordure du ruisseau du « Lait bouilli ». L’étude précise par ailleurs que l’ensemble des moyens mis en œuvre dans le cadre du projet est compatible avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux et que le projet aura vocation à réguler les rejets des eaux pluviales dans l’environnement. Il est également souligné qu’avec les mesures compensatoires envisagées, consistant en la décantation des eaux pluviales, puis leur évacuation vers la zone de dispersion en prairie, le projet n’aura pas d’incidence sur la qualité écologique du ruisseau du « Lait bouilli ». En outre, l’étude indique que la nappe souterraine du secteur n’étant pas exploitée pour l’alimentation en eau potable des populations, le projet n’aura pas d’incidences qualitatives sur les ressources en eau potable de la région. Enfin, s’agissant des parcelles destinées à l’épandage des effluents d’élevage, le rapport annexé au dossier d’enregistrement précise qu’elles n’empiètent pas sur le périmètre du site Natura 2000 de la Baie du Mont Saint Michel. Il ajoute qu’en raison de la distance entre les parcelles retenues pour l’épandage et les zones naturelles d’intérêt communautaire, la fertilisation raisonnée des îlots visés avec le fumier de porcs du demandeur n’aura aucune influence directe notable sur la qualité des habitats biologiques d’intérêts communautaires, ni sur les formations végétales et les espèces animales y vivant. Si les requérants font valoir que la délocalisation du plan d’épandage vers des communes éloignées de plus de 250 kilomètres engendrera des effets directs pour le voisinage en termes de sécurité et de pollution, il résulte de l’instruction que les trajets seront optimisés en prévoyant de charger les bennes de transport de fumier compact à l’aller, afin de les épandre sur les parcelles destinées à cet effet, et d’importer de la paille au retour, favorisant ainsi la réduction de l’impact carbone et les nuisances avec les avoisinants. Dans ces conditions, et alors même que le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires fait état dans son courrier du 24 janvier 2023 d’un « environnement local très sensible », il ne résulte pas de l’instruction que le projet comporte des risques justifiant la réalisation d’une évaluation environnementale. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet aurait dû être soumis à autorisation environnementale en application des dispositions de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement doit être écarté.
En deuxième lieu, l’article R. 511-9 du code de l’environnement prévoit que la colonne « A » de l’annexe à cet article constitue la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement. Il résulte de l’annexe 3 de cet article que les installations classées au titre de la rubrique 2102 concernant les porcs (activités d’élevage, vente, transit), à l’exclusion d’activités classées au titre de la rubrique 3660, relèvent du régime de l’enregistrement. Cette rubrique précise que les porcs à l’engrais comptent pour un animal-équivalent et les porcelets sevrés de moins de 30 kilogrammes avant mise en engraissement pour 0,2 animal-équivalent. S’agissant de la rubrique 3660 relative à l’élevage intensif de volailles ou de porcs de cette nomenclature prévue à l’annexe 4 de l’article R. 511-9 du code de l’environnement, elle s’applique aux élevages intensifs qui comprennent plus de 2 000 emplacements pour les porcs de production, c’est-à-dire de plus de 30 kilogrammes, et fixe un régime d’autorisation.
Il résulte de l’instruction que le projet de la SCEA Fillatre porte sur un élevage de 1 810 porcs de production, c’est-à-dire de porcs charcutiers, et de 960 porcelets. Ces deniers ayant un poids inférieur à 30 kilogrammes, ils ne peuvent être qualifiés de porcs de production et ne sont donc pas pris en compte au titre de la rubrique 3660. Ainsi, le projet, qui limite le nombre d’emplacements pour les porcs de production à 1 810, soit inférieur aux 2 000 emplacements prévus par la rubrique 3660, relève de la rubrique 2102 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, et donc du régime d’enregistrement, et non de la rubrique 3660. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 27 décembre 2013 susvisé : « Au sens du présent arrêté, on entend par : (…) « Bâtiments d’élevage » : les locaux d’élevage, les locaux de quarantaine, les couloirs de circulation des animaux, les aires d’exercice, de repos et d’attente des élevages bovins, les quais d’embarquement, les enclos des élevages de porcs en plein air, ainsi que les vérandas, les enclos et les volières des élevages de volailles ; « Annexes » : toute structure annexe, notamment les bâtiments de stockage de paille et de fourrage, les silos, les installations de stockage, de séchage et de fabrication des aliments destinés aux animaux, les équipements d’évacuation, de stockage et de traitement des effluents, les aires d’ensilage, les salles de traite, à l’exception des parcours (…) ». Aux termes de l’article 5 du même arrêté : « I. – Les bâtiments d’élevage et leurs annexes sont implantés à une distance minimale de :100 mètres des habitations ou locaux habituellement occupés par des tiers (à l’exception des logements occupés par des personnels de l’installation, des hébergements et locations dont l’exploitant a la jouissance et des logements occupés par les anciens exploitants), des stades (…). / 35 mètres des puits et forages, des sources, des aqueducs en écoulement libre, de toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux, que les eaux soient destinées à l’alimentation en eau potable ou à l’arrosage des cultures maraîchères, des rivages, des berges des cours d’eau (…) / 35 mètres des puits et forages, des sources, des aqueducs en écoulement libre, de toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux, que les eaux soient destinées à l’alimentation en eau potable ou à l’arrosage des cultures maraîchères, des rivages, des berges des cours d’eau (…) ».
D’une part, il résulte de l’instruction, et de la consultation du site Géoportail accessible au juge comme aux parties, que l’implantation du bâtiment agricole appartenant à la SCEA Fillatre est situé à plus de 100 mètres de l’école et non, comme le font valoir les requérants, à une distance de 98 mètres, les requérants prenant comme point de référence le local annexé au bâtiment d’exploitation, qui est à usage de stockage de médicaments et de bureaux et qui ne constitue ni un bâtiment d’élevage, ni une annexe au sens de l’article 2 de l’arrêté susvisé. En outre, le quai d’embarquement situé entre les deux bâtiments de l’exploitation est situé à plus de 135 mètres de l’école. Enfin, il résulte de l’instruction, et n’est pas sérieusement contesté, que le logement situé à 75 mètres de l’école est celui occupé par l’ancien exploitant du site agricole qui bénéficie, à ce titre, de l’exception prévue à l’article 5 de l’arrêté cité au point 7. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les règles d’implantation des installations de la SCEA Fillatre par rapport à l’école seraient méconnues.
D’autre part, les requérants soutiennent que la source du ruisseau du « Lait bouilli » n’a pas été prise en compte dans le dossier de demande d’enregistrement et que ce cours d’eau traverse les parcelles d’implantation des bâtiments de la SCEA Fillatre, de sorte que le projet ne respecte pas la distance de 35 mètres fixée par l’article 5 de l’arrêté cité au point 7, tout en produisant une annexe 4c faisant apparaître une distance de 8,93 mètres entre une buse située en bordure de la rue du bocage et les bâtiments de l’exploitation. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment de l’étude d’incidence environnementale, que le ruisseau du « Lait bouilli » prend sa source à la périphérie Sud du site d’exploitation du demandeur et s’écoule dans un vallon assez profond au niveau de l’escarpement au Sud. Le cours d’eau prend une orientation générale Nord-Est/Sud-Ouest en délimitant Saint Loup au Sud et rejoint le ruisseau de la Porte pour former le ruisseau du Moulinet. Or, il résulte de la consultation du site Géoportail que le ruisseau du Moulinet, issu du ruisseau du « Lait bouilli », s’arrête au Sud des bâtiments de la SCEA Fillatre et il ne résulte pas de l’instruction que la source de ce ruisseau serait à moins de 35 mètres du bâtiment d’élevage. Le moyen tiré de la méconnaissance de la distance fixée à l’article 5 de l’arrêté 27 décembre 2013 susvisé doit, par suite, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. F… et autres doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par les requérants.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire des requérants le versement à la SCEA Fillatre de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F…, de M. et Mme B… et de M. D… est rejetée.
Article 2 : M. F…, M. et Mme B… et M. D… verseront, solidairement, une somme de 2 000 euros à la SCEA Fillatre.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H… F…, représentant unique, à la SCEA Fillatre et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie du jugement sera adressée pour information au préfet de la Manche.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Fanget, conseillère,
- Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
SIGNÉ
L. FANGET
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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