Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 10 févr. 2026, n° 2503590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503590 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
Sur le refus de séjour :
- cette décision est entaché d’erreurs de fait et est disproportionnée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation au titre de la vie privée et familiale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 423-1 et 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entaché d’erreurs de fait et est disproportionnée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;
le règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vosgien,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 24 juin 1994, a sollicité un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » le 29 janvier 2025. Par sa requête, l’intéressé demande l’annulation de l’arrêté du 11 juillet 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
Si M. A… soutient qu’il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en se prévalant de sa vie privée et familiale et que le préfet de Vaucluse n’a examiné celle-ci que sur le fondement des articles L. 423-1 et 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en sa qualité de conjoint de français, il ne produit pas la copie de sa demande de titre de séjour alors que l’arrêté vise une demande d’admission en cette seule qualité. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
D’une part, aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». Aux termes de l’article L. 423-1 de ce code : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; (…) ». Aux termes de l’article L. 423-2 du même code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ». Il résulte de ces dispositions qu’un ressortissant tunisien qui sollicite une première demande de titre de séjour en tant que conjoint de français doit être entré en France sous couvert d’un visa de long séjour, sauf s’il justifie d’une entrée régulière en France et d’une vie commune et effective d’au moins six mois en France avec son conjoint.
D’autre part, aux termes de l’article 19 de la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : « 1. Les étrangers titulaires d’un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l’une des Parties contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l’ensemble des Parties contractantes pendant la durée de validité du visa, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a, c, d et e (…) / 4. Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des dispositions de l’article 22 ». L’article 22 de cette même convention, modifié par le règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sans toutefois modifier l’économie du régime du code frontière Schengen stipule que : « I – Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties contractantes peuvent être tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. / Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent (…) ». L’article 21 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, qui s’est pour partie substitué à la convention du 19 juin 1990, dispose que : « La suppression du contrôle aux frontières intérieures ne porte pas atteinte : / (…) d) à l’obligation des ressortissants des pays tiers de signaler leur présence sur le territoire d’un Etat membre conformément aux dispositions de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen ». Le règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, modifiant notamment le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ainsi que la convention d’application de l’accord de Schengen, ne modifie pas l’économie de ce régime.
Enfin, aux termes de l’article R. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions de l’article R. 621-4, l’étranger souscrit la déclaration d’entrée sur le territoire français mentionnée à l’article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l’absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d’une mention sur le document de voyage. / Les modalités d’application du présent article, et notamment les mentions de la déclaration et son lieu de souscription, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de l’immigration ». Aux termes de l’article R. 621-3 de ce code : « La production du récépissé mentionné au premier alinéa de l’article R. 621-2 permet à l’étranger soumis à l’obligation de déclaration de justifier, à toute réquisition d’une autorité compétente, qu’il a satisfait à cette obligation ». Aux termes de l’article R. 621-4 du même code : « N’est pas astreint à la déclaration d’entrée sur le territoire français l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes : / 1° N’est pas soumis à l’obligation du visa pour entrer en France en vue d’un séjour d’une durée inférieure ou égale à trois mois ; / 2° Est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, d’une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois un arrêté du ministre chargé de l’immigration peut désigner les étrangers titulaires d’un tel titre qui demeurent astreints à la déclaration d’entrée ».
Il résulte des dispositions citées aux point 4 et 5 que la souscription de la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un Etat partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
M. A… ne conteste pas ne pas être titulaire d’un visa de long séjour exigé pour la délivrance d’un premier titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si l’intéressé justifie être entré le 17 juillet 2019 dans l’espace Schengen, à Bruxelles en Belgique, sous couvert d’un visa C court séjour valable du 15 juillet au 9 août 2019, il ne produit que les pages de son passeport comportant ce visa et le tampon d’entrée afférent. En l’absence de production des autres pages de son passeport, la seule facture de souscription à un club de sport le 23 juillet 2019, son acte de mariage avec une ressortissante française, célébré le 14 août 2024 à la commune de Le Pontet, dans le département du Vaucluse, et l’attestation sur l’honneur de son épouse certifiant qu’ils vivent ensemble depuis cette date, ne sauraient suffire à justifier de la date d’entrée en France du requérant. Enfin, l’intéressé n’établit pas avoir souscrit la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen. Dans ces conditions, le préfet de Vaucluse a pu légalement considérer qu’il ne satisfaisait pas davantage à la condition d’entrée régulière en France prévue par les dispositions précitées de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-1 et 2 du code susvisé doivent être écartés.
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 7, que M. A…, dont la date d’entrée en France demeure inconnue, ne justifie de sa résidence habituelle sur le territoire national que depuis son mariage, le 14 août 2024. Il ne justifie pas davantage de sa vie commune avec son épouse antérieurement à cette date. Si M. A… produit une attestation de grossesse de son épouse du 2 mai 2025, cet élément est également très récent à la date de la décision contestée tandis que la promesse d’embauche du 25 juillet 2025 dont il se prévaut, au demeurant postérieure à l’arrêté attaqué, ne démontre pas son insertion socio-professionnelle dans la société française. Ainsi il n’y a pas d’obstacle à ce que M. A… retourne dans son pays d’origine qu’il a récemment quitté pour y faire les démarches nécessaires permettant son admission sur le territoire français en qualité de conjoint de français. Dans ces conditions, en prenant la décision contestée, le préfet de Vaucluse n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce refus de séjour n’est pas davantage disproportionné au regard de la situation personnelle et familiale du requérant.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français sans délai :
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 9, et en l’absence de tout autre élément, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur de fait ni qu’elle aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni enfin qu’elle serait disproportionnée au regard de sa situation personnelle et familiale.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées à titre principal par M. A… n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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