Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 23 juin 2025, n° 2501088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501088 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, M. B… A… demande au juge des référés :
1°) d’annuler la décision implicite de saisie sur salaires non notifiées ni justifiées ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 4 750 euros correspondant aux saisies sur salaires qui lui sont dues au 1er avril 2025, ainsi que la somme de 2 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d’existence ;
3°) d’ordonner à l’Etat d’arrêter ces saisies sur salaires ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’absence de notification de la décision implicite portant retenues sur salaire sous forme de « précomptes pour trop-perçu » ou autres artifices d’écritures comptables, ne lui permet pas d’engager les recours gracieux et hiérarchiques prévus par l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il ignore qui a pris cette décision, pour quelle durée et pour quels motifs ;
- l’absence de notification de la décision implicite constitue une faute de nature à engager la responsabilité ;
- les préjudices subis doivent être réparés : une somme de 2 100 euros a été retenue sur son salaire d’avril 2025 et une somme de 2 650 euros sur son salaire de mai 2025 ;
- à défaut de caractérisation et de justification circonstanciées de ces retenues, il y a lieu d’en faire cesser immédiatement l’exécution.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 juin 2025 sous le numéro 2501090 par laquelle M. B… A… demande l’annulation de la décision attaquée et la condamnation de l’Etat à lui verser les mêmes sommes.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. M. A…, ouvrier des parcs et ateliers en fonction à la direction de l’environnement, de l’aménagement, du logement et de la mer de Mayotte, qui a été affecté sur le poste de chef de l’unité de la police de l’eau et de l’environnement par arrêté du 25 novembre 2022, soutient avoir subi depuis avril 2025 des saisies sur salaire à hauteur de 50% puis 60% de son traitement, par une décision implicite qui ne lui a pas été notifiée et dont il ignore la teneur.
3. S’il présente une requête en référé, sans préciser au demeurant le fondement de sa demande, ses conclusions tendent toutefois à l’annulation de la décision implicite de saisie sur salaires et à la condamnation de l’Etat à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subi. Or, de telles conclusions n’entrent pas dans les pouvoirs du juge des référés. Si la requête doit par ailleurs être regardée comme demandant d’enjoindre à l’Etat d’arrêter immédiatement les saisies sur salaire, il n’établit pas l’urgence de la mesure demandée, en l’absence de production de toute pièce.
4. La requête en référé présentée par M. A… est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Mamoudzou, le 23 juin 2025.
La juge des référés,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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