Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 14 avr. 2026, n° 2601434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2601434 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2026, M. B… C… doit être regardé comme demandant au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 30 janvier 2026 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Charente a rejeté sa réclamation préalable formée à l’encontre d’une saisie-vente diligentée par le Trésor public en vue du recouvrement de la somme de 43 436,34 euros, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
M. C… soutient que les impositions lui sont réclamées de façon indue et que l’administration fiscale n’a pas tenu compte des éléments qu’il lui a transmis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président du tribunal a désigné M. A… pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est mal-fondée, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Par courrier du 11 décembre 2025, M. C… a contesté la saisie-vente diligentée à son encontre par le pôle de recouvrement spécialisé de la Charente afin d’obtenir le recouvrement de la somme de 43 436,34 euros, correspondant à des cotisations d’impôt sur le revenu, assorties de majorations, dues au titre des années 2015 à 2017 et 2020 à 2023. Le service a rejeté sa réclamation le 30 janvier 2026, estimant que le délai de reprise avait été respecté s’agissant de la taxation d’office des impôts dus au titre des années 2015 et 2016, et que l’ensemble des impositions demeuraient exigibles, le délai de prescription de l’action en recouvrement n’étant pas expiré.
3. Au soutien de sa demande tendant à la suspension de l’exécution de cette décision, M. C… expose être en litige avec l’administration fiscale et toujours en relation avec celle-ci afin de trouver une solution amiable. S’il a saisi le juge administratif « afin qu’une décision de justice éclairée soit prononcée », il se borne à évoquer, sans davantage de précision, un « vice de procédure » et que « cette administration n’a pas tenu compte des éléments qu’[il lui] a transmis », sans critiquer les motifs argumentés qui lui ont été opposés dans la décision du 30 janvier 2026. M. C… ne fait ainsi état d’aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative comme manifestement mal-fondée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Copie en sera transmise pour information au directeur départemental des finances publiques de la Charente.
Fait à Poitiers, le 14 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
J. A…
La République mande et ordonne au directeur départemental des finances publiques de la Charente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
signé
D. MADRANGE
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