Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 déc. 2025, n° 2535762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535762 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2025, Mme A… C… B…, représentée par Me Peythieu, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par heure de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 080 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est avérée dès lors que l’absence de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction de demande de titre de séjour l’expose à faire l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire, que son employeur a mis fin à son contrat de travail le 8 décembre 2025 en l’absence de document justifiant de la régularité de son séjour, que privée de salaire, elle rencontre des difficultés pour payer son loyer et ses charges, qu’elle ne peut se rendre aux Etats-Unis pour rendre visite à des membres de sa famille et que son dossier de naturalisation est fragilisé ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler et à sa liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Mme Perrin a été désignée par la présidente du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante coréenne, née le 18 janvier 1992, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, portant la mention « vie privée et familiale » qui a expiré le 5 décembre 2025, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou mal fondée.
3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
4. Pour caractériser l’urgence, Mme B… se prévaut du risque d’être éloignée du territoire français dès lors qu’elle se trouve en situation irrégulière sur le territoire français depuis le 5 décembre 2025, de la suspension de son contrat de travail depuis le 8 décembre 2025 en l’absence de document justifiant de la régularité de son séjour, de sa situation de précarité financière et des difficultés qu’elle rencontre à payer son loyer ainsi que ses charges, alors que le préfet de police n’a toujours pas statué sur la demande de renouvellement de titre de séjour qu’elle a déposée dans les délais le 12 septembre 2025. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction qu’une décision d’éloignement ait été prise à l’encontre de Mme B…. En outre, s’il résulte de l’instruction que son contrat de travail à durée déterminée a été suspendu le 8 décembre 2025, le courrier de son employeur daté du même jour indique qu’elle pourra reprendre ce contrat dès réception/obtention du renouvellement de son titre de séjour l’autorisant à travailler et Mme B… ne donne pas de précisions quant à sa situation financière concrète et à son impossibilité, en l’absence de versement de son salaire, de faire face au paiement de son loyer et de ses charges. Par ailleurs, l’allégation selon laquelle son dossier de demande de naturalisation pourrait être « fragilisé » par l’absence de délivrance d’un document provisoire de séjour n’est assortie d’aucun élément permettant d’en apprécier le bienfondé. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressée, qui dispose d’un passeport coréen en cours de validité, serait dans l’impossibilité de prendre l’avion pour se rendre aux Etats-Unis pour passer les fêtes de fin d’année. Dans ces conditions, et alors que la requérante peut, si elle s’y estime fondée et compte tenu des réelles difficultés administratives rencontrées, saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, Mme B… ne justifie pas, en l’état de l’instruction, d’une situation d’urgence qui impliquerait qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un délai de quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B….
Fait à Paris, le 10 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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