Annulation 7 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 7 août 2025, n° 2312865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2312865 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, Mme B A, représentée par Me Kwemo, demande au tribunal:
1°) de l’admettre au bénéfice, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 15 avril 2023 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement d’une somme de 2 000 euros à Me Kwemo, son avocate, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision de refus est insuffisamment motivée ;
— l’OFII n’a pas pris en compte sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Feghouli, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante malienne née le 4 mai 2001, a présenté une demande d’asile qui a été enregistrée au guichet unique le 18 juillet 2022. Par une décision du 18 juillet 2022, qu’elle n’a jamais contestée, le directeur général adjoint de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en raison de la tardiveté de sa demande d’asile et de l’absence de motif légitime. Le 7 février 2023, Mme A a demandé de nouveau l’octroi des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de refus du 15 avril 2023
Sur l’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Mme A a été admise en cours d’instance au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2023. Dans ces conditions, sa demande tendant à son l’admission, à titre provisoire, au bénéfice de cette aide est devenue sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur la légalité de la décision attaquée :
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. »
4. Il ressort des pièces du dossier que le 7 février 2023, date sa demande d’octroi des conditions matérielles d’accueil, Mme A était enceinte de 9 mois, tel que l’atteste les documents médicaux versés au dossier qui attestent ses déclarations. Dans ces conditions, compte tenu de sa situation de vulnérabilité manifeste à la date de la décision attaquée, le directeur général adjoint de l’OFII a fait une inexacte application des articles L. 551-15 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision de l’OFII du 15 avril 2023.
Sur l’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation qu’il retient, le présent jugement implique sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle, que Mme A bénéficie des conditions matérielles d’accueil à compter du 7 février 2023. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au directeur général de l’OFII de procéder à ce rétablissement dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Kwemo , avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Kwemo de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur la demande d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 15 avril 2023 par laquelle l’OFII a refusé à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l’OFII d’accorder à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, sous réserve de changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle, à compter du 7 février 2023 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’OFII versera la somme de 1 000 euros à Me Kwemo, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Kwemo.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 aout 2025.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
M. C
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Étranger ·
- Titre
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Gouvernement ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Annulation ·
- Convention européenne
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Ingérence ·
- Astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Bahamas ·
- Construction ·
- Immeuble ·
- Prescription ·
- Métropole ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commune ·
- Hôtel
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Fond ·
- Compte ·
- Lettre ·
- Consultation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Courriel ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Site
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Formation ·
- Santé ·
- Traitement ·
- Annulation ·
- Sanction ·
- Élève ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Taxe d'aménagement ·
- Justice administrative ·
- Installation ·
- Outillage ·
- Construction ·
- Technique ·
- Voyageur ·
- Urbanisme ·
- Dispositif ·
- Industriel
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Salaire minimum ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Faire droit ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Référence
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.