Annulation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 14 oct. 2025, n° 2404726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2404726 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 9 avril 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 9 avril 2024, la présidente du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A… B….
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2024, M. B…, représenté par Me Halard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant ce réexamen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L’arrêté attaqué :
- a été pris par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d’un défaut d’examen complet de sa situation.
La décision portant refus de séjour :
- est entachée d’une erreur dans la matérialité des faits ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
La décision fixant le pays de destination :
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère,
- et les observations de Me Halard, avocat de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant marocain, a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain. Par un arrêté du 12 mars 2024, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour rejeter la demande de M. B… tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire, le préfet de Seine-et-Marne a notamment retenu que le requérant était de nationalité tunisienne, alors qu’il ressort des pièces du dossier que le requérant justifie être de nationalité marocaine. Si le préfet de Seine-et-Marne soutient qu’il s’agit d’une simple erreur de plume, il ressort toutefois des termes de la décision attaquée qu’il a effectivement examiné le droit au séjour du requérant au regard des stipulations de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, dont les stipulations ne sont pas identiques à celles de l’accord régissant le droit au séjour en France en qualité de salarié des ressortissants marocains. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté en litige est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 mars 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation prononcée par le présent jugement n’implique pas nécessairement, compte tenu du motif sur lequel elle repose, que le préfet de Seine-et-Marne délivre à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». En revanche, cette annulation implique nécessairement que le préfet se prononce à nouveau sur la demande de l’intéressé. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet compétent, de procéder à ce réexamen et de fixer à trois mois le délai dans lequel il devra intervenir. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 mars 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rémy Combes, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
H. Mathon
Le président,
R. CombesLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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