Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 avr. 2026, n° 2607422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2607422 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2026, M. B… A… représenté par Me Dayras, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une convocation afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’impossibilité matérielle d’obtenir un rendez-vous afin de déposer un dossier de demande de renouvellement de titre de séjour porte atteinte à ses droits alors même qu’il est fondé à solliciter le renouvellement de son titre ;
- la mesure sollicitée présente un caractère utile dès lors que les dysfonctionnements induits par la procédure dématérialisée l’empêchent de prendre un rendez-vous ;
- la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune mesure administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une convocation afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 de ce code précise que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toute mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
M. A… établit avoir adressé quelque cent-vingt-huit courriels entre le
22 avril 2024 et le 21 février 2026 à la préfecture de Seine-Saint-Denis (sous-préfecture du Raincy) pour solliciter un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de renouvellement d’un certificat de résidence, dont il aurait été titulaire, ce qu’il n’établit d’ailleurs pas et qui aurait expiré en 2017, selon les pièces jointes à sa requête, ce qui n’est pas plus établi. Toutefois, alors qu’en réponse à ces courriels, il a, à de très nombreuses reprises, été informé par les services préfectoraux de ce qu’il lui revenait de déposer sa demande, soit sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) soit sur le site, alors actif : « www.demarches-simplifiees.fr », le requérant n’établit ni même n’allègue avoir déposé, ni même seulement tenté de déposer, une demande sur l’un ou l’autre de ces sites internet dédiés. Ainsi, quand bien même son conseil a lui-même adressé deux courriels au sous-préfet du Raincy, les 31 juillet 2024 et 16 septembre suivant, pour appuyer sa démarche, le requérant n’établit pas avoir respecté la procédure de demande de titre qui, comme il a été dit, a été portée à sa connaissance à de très nombreuses reprises. Dans ces conditions, la demande de M. A… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour ne présente pas d’urgence ni d’utilité au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la présente requête, dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 16 avril 2026.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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