Rejet 4 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 4 juin 2024, n° 2104159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2104159 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juillet 2021 et le 23 mai 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les Bahamas », représenté par son syndic en exercice, et Mme E C, représentés par Me Blais, demande au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté le recours gracieux du 25 mars 2021 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a autorisé la SASU Somifa à construire un hôtel de 103 chambres avec parking souterrain sur un terrain cadastré sections NX 200 et 201, sis 48 avenue Saint-Augustin à Nice (06200) ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient d’un intérêt à agir dès lors que le projet litigieux entrainera des nuisances en raison des travaux, de la perte d’ensoleillement et une perte financière ;
— seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice ;
— le permis de construire est illégal dès lors que le dossier de demande est incomplet ; il ne contient pas le document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet dans l’environnement ;
— la métropole Nice Côte d’Azur et la commune de Nice ont émis un avis défavorable au projet ;
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— l’arrêté litigieux contient de nombreuses prescriptions qui modifient de manière substantielles le projet ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme ; le projet litigieux prend appui sur un immeuble voisin sans autorisation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UBB 2.12 du PLUm : la hauteur du projet est supérieure de 1 mètre à la hauteur maximale autorisée ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UBB 2.1.3.2 du PLUm : le mur pignon sud-est du projet ne respecte pas la limite de l’épaisseur des bâtiments existants ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 15 des dispositions générales du PLUm ; le projet ne dispose pas du nombre de stationnement automobile suffisant ;
— il méconnaît la servitude non altius tollandi qui grève le terrain d’assiette du projet.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 avril 2022 et le 30 mai 2022, la société Fayat Promotion, venant aux droits de la société Somifa, représentée par Me Pujol, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les Bahamas » et de Mme C une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société pétitionnaire fait valoir que :
— les requérants sont dépourvus d’intérêt à agir ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 14 mars 2022 la clôture d’instruction a été fixée au 18 avril 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
— le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 modifié ;
— le décret n° 2008-229 du 7 mars 2008 inscrivant les opérations d’aménagement de la Plaine du Var parmi les opérations d’intérêt national mentionnées à l’article R. 121-4-1 du code de l’urbanisme ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 mai 2024 :
— le rapport de Mme Chaumont, première conseillère,
— les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique,
— et les observations de Me Blais, représentant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les Bahamas » et Mme C, et de Me Pujol, représentant la société Somifa.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 29 janvier 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a retiré le permis de construire tacite délivré à la SASU Somifa et a délivré un permis de construire avec prescriptions à la SASU Somia. Le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Bahamas » et Mme C ont formé un recours gracieux par courrier du 25 mars 2021, réceptionné en préfecture le 29 mars 2021. Dans le silence de l’autorité préfectorale, une décision implicite de rejet est née le 29 mai 2021. Par la présente requête, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les Bahamas » et Mme C demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2021, ensemble la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes portant rejet de leur recours gracieux.
Sur la recevabilité :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : " Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble « . Aux termes de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 pris pour l’application de ladite loi, dans sa rédaction issue de l’article 12 du décret n° 2019-650 du 27 juin 2019 : » Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale. / Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice () ".
4. En application des dispositions précitées de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, dans leur rédaction issue de l’article 12 du décret du 27 juin 2019, il n’appartient pas à des tiers de contester l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la société Fayat Promotion tirée de l’absence de qualité pour agir du syndic qui représente le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Bahamas doit être écartée.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du même code : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient, dans tous les cas au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état, devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du site Géoportail, accessible tant au juge qu’aux parties, que l’immeuble « Les Bahamas » et Mme C, laquelle y est propriétaire d’un appartement, sont des voisins immédiats du projet litigieux dès lors que cette copropriété, sise 50 avenue de Saint-Augustin à Nice (06200) s’élève sur la parcelle cadastrée section NX 346, contiguë à la parcelle cadastrée section NX 200 et NX 201, sise 50 avenue de Saint-Augustin à Nice (06200) sur laquelle a été autorisée le projet litigieux. Les requérants indiquent que le permis de construire du 29 janvier 2021, en raison de la nature et de l’importance du projet qu’il autorise, va générer des nuisances, notamment en raison des travaux mais également des nuisances sonores et des difficultés de stationnement, ainsi qu’une perte d’ensoleillement et des pertes financières en raison de la fin du bail publicitaire permettant de réduire de manière substantielle les charges de copropriété. La demande de permis de construire indique que le terrain sur lequel se situe le projet envisagé, situé au croisement des avenues des Eucalyptus et Saint Augustin, est d’une superficie de 1 080 m², sur lequel se trouvent un parking de 29 places et une maison en R+1, qu’aucune végétation n’est présente et que le paysage urbain environnant est diversifié avec des immeubles de logements en R+8, des commerces en rez-de-chaussée et des stationnements à ciel ouvert.
6. Ainsi que le soutiennent les requérants, le projet, qui consiste à édifier, à quelques mètres seulement de leur propriété, et sur l’ensemble de la parcelle, un projet d’hôtel en R+6, d’une capacité de 103 chambres, sur un parking en R-1, va donc de manière incontestable, vu son importance, modifier la configuration des lieux et ainsi porter une atteinte à leurs conditions d’occupation et de jouissance de leurs biens.
7. Il ressort donc de l’ensemble des pièces du dossier que la société Fayat Promotion n’est pas fondée à faire valoir que le syndicat des copropriétaires et Mme C ne disposent pas d’un intérêt à agir à l’encontre de la décision litigieuse au regard des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme. Il suit de là qu’il y a lieu d’écarter la fin de non-recevoir opposée en défense par la société Fayat Promotion.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence du signataire de la décision du 29 janvier 2021 :
8. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale après la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. Dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale avant cette date, le maire est compétent, au nom de la commune, après délibération du conseil municipal. En l’absence de décision du conseil municipal, le maire est compétent, au nom de la commune, à compter du 1er janvier 2017. Lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, il est définitif ». Aux termes de l’article L. 422-2 du même code : « Par exception aux dispositions du a de l’article L. 422-1, l’autorité administrative de l’Etat est compétente pour se prononcer sur un projet portant sur : () c) Les travaux, constructions et installations réalisés à l’intérieur des périmètres des opérations d’intérêt national mentionnées à l’article L. 132-1 () Lorsque la décision est prise par le préfet, celui-ci recueille l’avis du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ».
9. Il résulte de ces dispositions que le préfet est compétent pour se prononcer sur un projet portant sur les travaux, constructions et installations réalisés à l’intérieur des périmètres des opérations d’intérêt national.
10. D’une part, il est constant que la commune de Nice est comprise dans le périmètre de l’opération d’intérêt national de la Plaine du Var tel qu’il a été arrêté par le décret n° 2008-229 du 7 mars 2008 susvisé. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été signée par M. Philipe Loos, secrétaire général de la préfecture des Alpes-Maritimes. Le préfet des Alpes-Maritimes verse aux débats l’arrêté du 2 mars 2020 par lequel le préfet a donné délégation de signature à M. D à l’effet de signer tous arrêtés, actes, circulaires et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938, des arrêtés portant convocation des collèges électoraux et des déclinatoires de compétence et arrêtés de conflit. Cette délégation, suffisamment précise, a été publiée au recueil spécial n° 45.2020 du 2 mars 2020. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En ce qui concerne la composition du dossier de demande de permis de construire :
11. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Quant au document graphique d’insertion :
12. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : () / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; () ".
13. Le dossier de permis de construire comporte un photomontage permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et son impact visuel, aux pièces cotées PC6-sub1 et PC 7 et 8. L’immeuble « Le Bahamas » apparaît clairement en arrière-plan du clichés coté PC 7, montrant le carrefour des avenues de Saint-Augustin et des Eucalyptus et le photomontage coté PC6-sub1 montre le même point de vue avec le projet d’hôtel litigieux. Par suite, et à supposer qu’une insuffisance doive être retenue en l’espèce, elle ne saurait en tout état de cause être considérée comme ayant empêché le service instructeur d’apprécier les modalités du projet.
En ce qui concerne les avis émis par la métropole Nice Côte d’Azur et la commune de Nice :
14. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la direction des subdivisions métropolitaine a émis un avis favorable au projet le 19 janvier 2021.
15. D’autre part, l’avis émis par le maire dans le cadre de la formalité prévue à l’article L. 422-2 du code de l’urbanisme n’est qu’un avis simple et non un avis conforme.
16. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’avis favorable du la métropole Nice Côte d’Azur et de la commune de Nice doit être écarté.
En ce qui concerne les prescriptions dont est assorti le projet autorisé :
17. Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / () Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables ». L’administration ne peut assortir une autorisation d’urbanisme de prescription qu’à la condition que celles-ci, entrainant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, aient pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et règlementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
18. D’une part, le permis de construire du 29 janvier 2021 contesté est assorti de prescriptions, selon lesquelles notamment le bénéficiaire du permis de construire doit se conformer à l’avis du service d’ouvrage assainissement de la métropole Nice Côte d’Azur, à celui de la commission communale de sécurité de la ville de Nice, à celui de la sous-commission départementale d’accessibilité, à celui de la régie à autonomie financière pour la gestion des déchets ménagers et assimilés de la métropole Nice Côte d’Azur, à celui de la Régie Eau d’Azur, à celui de la direction des subdivisions métropolitaines de la métropole Nice Côte d’Azur, ces avis étant annexés à l’arrêté contesté. Il ressort des pièces du dossier que la régie à autonomie financière pour la gestion des déchets ménagers et assimilés a émis, le 22 juin 2020, un avis favorable au projet « sous réserve de présentation des bacs à déchets ménagers au droit de l’avenue des Eucalyptus angle avenue Saint-Augustin ». Il ressort également des pièces du dossier que la régie Eau d’Azur a indiqué, dans une attestation du 4 février 2020, que le compteur d’eau potable devra être obligatoirement placé en limite du domaine public et accessible par l’exploitant du réseau. Il ressort encore des pièces du dossier que le service assainissement a émis un avis favorable le 20 janvier 2020 sous réserve du respect des prescriptions du règlement d’assainissement en vigueur. Il ressort également des pièces du dossier que la direction des subdivisions métropolitaines de la métropole Nice Côte d’Azur a émis le 19 janvier 2021 un avis favorable au projet sous réserve de l’application des prescriptions citées au règlement métropolitain de voirie et ses annexes, des prescriptions concernant les raccordements des accès et VRD sur le domaine public du réseau métropolitain et des prescriptions concernant les travaux en limite du domaine public routier métropolitain. Il ressort des pièces du dossier que la sous-commission départementale d’accessibilité a émis le 27 octobre 2020 sous réserve de prescriptions liées au respect des dispositions de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances des personnes handicapées, des articles L.111-7-3, L. 111-7-4, R. 111-19-27, R. 111-19-29 et R. 111-19-60 du code de la construction et de l’habitation. Il ressort des pièces du dossier que la commission communale de sécurité de la ville de Nice a émis le 29 juillet 2020 un avis favorable sous réserve du respect des dispositions règlementaires applicables s’agissant de l’hôtel et du parc de stationnement, notamment les articles R. 123-3 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Il ressort des pièces du dossier que ces avis ont été émis au regard du projet de construction présenté par la société Somifa dans sa demande de permis de construire et que les prescriptions auxquelles fait référence l’arrêté litigieux sont précises.
19. D’autre part, il ressort de l’arrêté litigieux que des échantillons de façade grandeur nature devront être réalisées sur place et présentés à l’architecte conseil de la ville de Nice et de l’établissement public d’aménagement Nice Ecovallée et que les travaux de démolition ne pourront pas être entrepris avant la fin d’un délai de quinze jours à compter de sa notification.
20. L’ensemble de ces prescriptions porte sur des points précis ou limités et a pour effet d’assurer la conformité du projet aux dispositions législatives et règlementaires. Elles n’emportent pas de modifications substantielles du projet et ne nécessitaient donc pas la présentation d’un nouveau projet. Par suite, le moyen tiré de ce que le pétitionnaire, eu égard aux prescriptions contenues dans le permis de construire, aurait dû présenter une nouvelle demande de permis de construire, doit être écarté.
En ce qui concerne la qualité du pétitionnaire pour déposer la demande de permis de construire :
21. Aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; () « . Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : » () La demande de permis de construire comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ".
22. Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 cité ci-dessus. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la règlementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme doit être regardé comme ayant qualité pour présenter cette demande. Il résulte de ce qui précède que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l’attestation requise, la circonstance que l’administration n’en aurait pas vérifié l’exactitude.
23. Il ressort des pièces du dossier que le société Somifa, représentée par M. F, en apposant sa signature à la rubrique 9 du formulaire Cerfa de demande de permis de construire, a attesté avoir qualité pour demander le permis de construire au sens des dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme et il n’est pas allégué que cette attestation serait entachée de fraude. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, alors même que le projet prendrait appui sur le mur pignon de leur immeuble et que ce mur serait présumé mitoyen, ce qui n’est, au demeurant pas établi en l’espèce, l’administration n’avait pas à vérifier que le pétitionnaire était le seul propriétaire du mur ou qu’il disposait du consentement des copropriétaires. Dès lors, le moyen tiré de ce que la société Somifa n’avait pas qualité pour déposer la demande de permis de construire doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance des règles du plan local d’urbanisme :
24. En premier lieu, aux termes de l’article UBB 2.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain : « La hauteur maximale des constructions à l’égout est fixée à 21,5 m. () Pour les hôtels, les garde-corps, les acrotères, les terrasses, ainsi que les brise-vent translucides de moins de 1,70 m de haut () sont autorisés en superstructure au-dessus de l’égout du toit, ou au-dessus des terrasses existantes ».
25. En l’espèce, il ressort des plans de construction que la différence d’altitude entre la base du toit, cotée à 30,44 m B et le niveau de la chaussée au droit de la construction, coté à 8,97 m B, est de 21,47 m. A en résulte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaît la règle de hauteur absolue des constructions posées par le plan local d’urbanisme métropolitain de Nice.
26. En deuxième lieu, aux termes de l’article UBb 2.1.3.1 du règlement du PLUm relatif aux limites séparatives : « Les constructions doivent être implantées à l’alignement des voies ou de la limite de l’emprise publique des voies. Il est défini une bande, appelée bande continue, dont la largeur est comptée à partir de la limite d’implantation précisée au présent article. La largeur de cette bande est fixée à 16 mètres mais les constructions pourront dépasser cette largeur pour s’accoler aux murs pignons des parcelles voisines sous réserve d’offrir une composition architecturale de qualité. Lorsque l’unité foncière est bordée par un mur pignon mitoyen alors la bande continue pourra être comptée à partir de l’implantation de ce mur pignon, sous réserve d’une composition d’ensemble de qualité () ». Et aux termes de l’article UBb 2.1.3.2 du règlement du PLUm relatif aux limites séparatives : « Les constructions doivent être implantées en limite. () Dans l’ensemble de la zone : / – Tout bâtiment peut s’accoler à un mur pignon existant. / Dans la bande continue il n’est pas limité par la hauteur de ce mur. Cependant, l’accolement aux murs pignons des parcelles voisines n’est autorisé que dans la limite de l’épaisseur des bâtiments existants (hors annexe) sur ces parcelles. La constructibilité du reste de la bande continue devra présenter une composition urbaine de qualité. () ».
27. Les requérants soutiennent que les dispositions de l’article UB 2.1.3.2 sont méconnues dès lors que le bâtiment en cause, d’une épaisseur de 10 mètres, ne respecte pas l’épaisseur du mur pignon de la construction voisine.
28. Il ressort des pièces du dossier que la construction projetée viendra s’implanter en bordure de la voie publique, sur une épaisseur de 10 mètres, accolée à un bâtiment qui présente une épaisseur de 7 mètres. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les bâtiments de l’avenue Saint-Augustin, le long de laquelle sera implanté le projet, sont majoritairement implantés en bordure de limite séparative de la voie publique. Ainsi, en implantant le projet en bordure de la limite séparative, sans pour autant respecter l’épaisseur du bâtiment existant, le projet litigieux respecte une composition urbaine de qualité et les dispositions précitées du PLUm.
29. En troisième lieu, aux termes de l’article 15 des dispositions générales du PLUm relatif aux normes de stationnement, les hôtels et autres hébergements touristiques de plus de 100 chambres doivent disposer d’une place de stationnement pour 120 m² de surface de plancher.
30. D’une part, le nombre total de places de stationnement s’élève à 22 au regard des dispositions du PLUm. D’autre part, le projet, qui prévoit 103 chambres d’hôtel pour une surface plancher de 2 638,50 m², nécessite 22 places de stationnement. Si deux places de stationnement sont en enfilade, les dispositions du PLUm n’interdisent pas la construction de places de stationnement en enfilade. En outre, les places en enfilades sont dédiées à un même hôtel, de sorte qu’elles ne sont pas inutilisables. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaît les dispositions de l’article 15 du règlement du PLUm. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de la servitude non altius tollandi :
31. En quatrième lieu, aux termes de l’article A424-8 du code de l’urbanisme : « () Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d’urbanisme ».
32. Les requérants soutiennent que le permis de construire en litige méconnaît la servitude de non altius tollendi. Toutefois, un permis de construire, qui est délivré sous réserve du droit des tiers, a pour seul objet d’assurer la conformité des travaux qu’il autorise avec la règlementation d’urbanisme. Par suite, l’existence éventuelle d’une méconnaissance de cette servitude est inopérante pour contester la légalité de l’arrêté en litige.
33. Il résulte de tout ce qui précède que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les Bahamas » et Mme C ne sont pas fondés à demander l’annulation du permis de construire délivré le 29 janvier 2021.
Sur les frais liés au litige :
34. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la société Fayat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que réclament les requérants au titre des frais liés au litige. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme réclamée par la société Fayat au titre de ces mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les Bahamas » et de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Fayat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les Bahamas », à Mme E C, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à la société Fayat et à la commune de Nice.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Duroux, première conseillère,
Assistés de Mme Antoine, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.
La rapporteure,
signé
A-C. Chaumont
Le président,
signé
F. Pascal La greffière,
signé
P.-B. Antoine
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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