Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 4 déc. 2025, n° 2301965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301965 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 29 janvier 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juillet 2023 et le 12 mars 2024, Mme D… A… B…, représentée par Me Gaire, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 1er juin 2023 par laquelle la directrice de l’institut de formation des métiers de la santé (IFMS) de la santé du centre hospitalier de Saintonge a pris à son encontre une sanction d’exclusion de la formation d’aide-soignant pour une durée de cinq ans ;
2°) d’annuler le rapport circonstancié du 2 mai 2023 ;
3°) d’annuler le compte-rendu de la séance du 1er juin 2023 de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires ;
4°) d’enjoindre à la directrice de l’institut de formation des métiers de la santé du centre hospitalier de Saintonge de la réintégrer au sein de la formation d’aide-soignant ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saintonge une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la convocation à la séance du 1er juin 2023 est irrégulière en ce qu’elle ne comportait pas les mentions obligatoires ; le délai de quinze jours calendaires entre la convocation, qui lui a été notifiée le 22 mai 2023 et le conseil de discipline, qui s’est déroulé le 1er juin 2023, n’a pas été respecté ; il n’est pas justifié de la date à laquelle les convocations ont été envoyées aux membres du conseil de discipline ;
- le rapport circonstancié du 2 mai 2023 est irrégulier dès lors qu’il ne comporte pas certains éléments, notamment l’identité du rédacteur, la date de sa rédaction et la signature du rédacteur ;
- le compte-rendu de la séance du 1er juin 2023 est irrégulier, d’une part, en ce qu’il n’a pas été signé par la secrétaire et par tous les membres de la section et, d’autre part, en l’absence d’apposition du caché de l’institut de formation d’aide-soignante ;
- la sanction du 1er juin 2023 a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de composition régulière de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires ;
- elle est disproportionnée ;
- elle présente un caractère discriminatoire et porte une atteinte disproportionnée à son droit à la formation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2023, le centre hospitalier de Saintonge, représenté par Me Segard, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 29 janvier 2024.
Par un courrier du 13 novembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation du rapport circonstancié du 2 mai 2023 et du compte-rendu de la séance du 1er juin 2023 de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires, qui constituent des actes préparatoires à la procédure disciplinaire et ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Une réponse au moyen d’ordre public a été enregistrée le 14 novembre 2025 pour Mme A… B… qui a été communiquée.
Mme C… a produit un mémoire enregistré le 14 novembre 2025, après la clôture de l’instruction fixée par ordonnance du 15 mars 2024 au 15 avril 2024, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boutet,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… a été admise en première année de formation d’aide-soignant à l’institut de formation de métiers de la santé (IFMS) du centre hospitalier de Saintonge à compter du 20 mars 2023. Par la présente requête, elle demande l’annulation de la décision du 1er juin 2023 par laquelle la directrice de l’IFMS a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion de sa formation pour une durée de cinq ans.
Sur l’étendue du litige :
2. Le rapport circonstancié du 2 mai 2023 et le compte-rendu de la séance du 1er juin 2023 de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires, constituent des actes préparatoires à la procédure disciplinaire et ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions à fin d’annulation ces actes ne sont pas recevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 1er juin 2023 :
3. Aux termes de l’article 57 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux : « Avant toute présentation devant la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires, l’élève est reçu en entretien par le directeur à sa demande, ou à la demande du directeur, d’un membre de l’équipe pédagogique ou d’encadrement en stage. (…) Lorsqu’il est jugé de l’opportunité d’une présentation devant la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires, le directeur de l’institut de formation saisit la section par une lettre adressée à ses membres, ainsi qu’à l’élève, précisant les motivations de présentation de l’élève. (…) L’élève reçoit communication de son dossier à la date de saisine de la section. Le délai entre la saisine de la section et la tenue de la section est de minimum quinze jours calendaires ».
4. Le délai de quinze jours mentionné par les dispositions précitées constitue pour l’agent concerné une garantie visant à lui permettre de préparer utilement sa défense.
5. Il ressort des pièces du dossier que la lettre recommandée par laquelle Mme A… B… a été convoquée à la réunion de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires a été expédiée le 16 mai 2023. Cette convocation n’a été distribuée à la requérante que le 22 mai 2023, soit moins de quinze jours avant la réunion, qui s’est déroulée le 1er juin 2023. Si Mme A… B… avait par ailleurs été convoquée par la directrice de l’institut de formation à un entretien préalable qui s’est tenu le 12 mai 2023, il ne ressort pas du compte-rendu de cet entretien qu’elle aurait été avisée de la date de ce conseil de discipline par d’autres voies que celle de la lettre de convocation portée à sa connaissance le 22 mai 2023. Dans ces conditions, la requérante a été privée d’une garantie visant à lui permettre de présenter utilement sa défense. Par suite, la sanction prononcée à son encontre le 1er juin 2023 est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 1er juin 2023 par laquelle la directrice de l’institut de formation des métiers de la santé du centre hospitalier de Saintonge a pris à son encontre une sanction d’exclusion de la formation pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
8. Eu égard au moyen d’annulation retenu, il y a seulement lieu d’enjoindre à la directrice de l’institut de formation des métiers de la santé du centre hospitalier de Saintonge de réexaminer la situation de Mme A… B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés aux litiges
9. D’une part, Mme A… B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Gaire, avocat de Mme A… B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Gaire de la somme de 1 300 euros.
10. D’autre part, Mme A… B… ne justifie pas avoir exposé des dépens dans la présente instance. Par suite, les conclusions qu’elles présente à ce titre doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 1er juin 2023 de la directrice de l’institut de formation des métiers de la santé du centre hospitalier de Saintonge est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la directrice de l’institut de formation des métiers de la santé du centre hospitalier de Saintonge de réexaminer la situation de Mme A… B… dans un délai de deux mois.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le centre hospitalier de Saintonge versera à Me Gaire, avocat de Mme A… B…, une somme de 1 300 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gaire renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… B…, à l’institut de formation des métiers de la santé (IFMS) de la santé du centre hospitalier de Saintonge et à Me Gaire.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. BOUTET
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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