Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 sept. 2025, n° 2527000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527000 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Paris, préfet de la région d'Ile-de-France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2025, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme C et de M. B A et tous occupants de leur chef de l’hébergement du dispositif du programme d’autonomisation des régularisés de l’asile (PARA) de Paris situé à Rosny-sous-Bois qu’ils occupent sans droit ni titre ;
2°) d’autoriser le préfet à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du PARA de Paris afin de débarrasser les biens meubles s’y trouvant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative que : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. » Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. » Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif.
2. Aux termes de l’article R. 312-7 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux déclarations d’utilité publique, au domaine public, aux affectations d’immeubles, au remembrement, à l’urbanisme et à l’habitation, au permis de construire, d’aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l’objet du litige. () ».
3. Le litige soulevé par le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris concerne une mesure d’expulsion d’un logement. Il résulte de l’instruction que cet hébergement est situé à Rosny-sous-Bois dans le département la Seine-Saint-Denis. Sa requête ne relève donc pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil et doit, dès lors, être rejetée en application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 17 septembre 2025.
La juge des référés,
M.-C. GIRAUDON
Signé
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./4
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