Rejet 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 22 août 2025, n° 2503943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503943 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2025, Mme B A demande, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’établissement public autonome (EPA) Helen Keller de transmettre immédiatement à France Travail le certificat de l’employeur prévu par l’article L. 1234-19 du code du travail et de lui remettre une copie de cette attestation, sous astreinte journalière de 50 euros ;
2°) de condamner l’EPA Helen Keller à lui verser les indemnités représentatives de congés annuels non pris depuis 2020 dans le délai de quinze jours, sous astreinte journalière de 50 euros ;
3°) de mettre les dépens à la charge de l’EPA Helen Keller.
Vu :
— la décision du président désignant M. Minne, vice-président, en qualité de juge des référés ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque, notamment, la demande est irrecevable, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée.
2. En premier lieu, il résulte des pièces jointes à la requête, notamment d’un courrier du 18 juillet 2025, que la directrice de l’EPA Helen Keller estime avoir communiqué à Mme A, qui avait jusqu’à sa radiation des cadres à compter du 1er juillet 2025 la qualité d’assistant socio-éducatif, les documents qui lui avaient été demandés et, notamment, l’attestation de l’employeur prévue par les dispositions de l’article L. 1234-19 du code du travail. La mesure d’injonction demandée en référé est donc susceptible de faire obstacle à l’exécution de la décision du 18 juillet 2025, laquelle révèle le refus de transmettre le certificat destiné à France Travail.
3. En second lieu, des conclusions pécuniaires à fin de versement d’indemnités de congé ne relèvent manifestement pas du champ d’intervention du juge saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas recevable à demander d’enjoindre à l’EPA Helen Keller de transmettre immédiatement à France Travail le certificat de l’employeur prévu par l’article L. 1234-19 du code du travail et de lui en remettre une copie, ni la condamnation de cet établissement à lui verser les indemnités représentatives de congés annuels non pris depuis l’année 2020. Par suite, ses conclusions présentées au titre des dépens de l’instance, au demeurant inexistants en l’espèce, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera transmise, pour information, à l’établissement public autonome Helen Keller.
Fait à Rouen, le 22 août 2025.
Le juge des référés,
P. MINNE
N°2503943
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